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Pratique rédactionnelle |
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- La Constitution de l’OIT ne contient pas de dispositions relatives aux conditions de ratification des conventions internationales du travail, à leur entrée en vigueur, leur révision ou leur dénonciation ainsi qu’à la notification des ratifications aux Membres. Ces questions sont réglées dans les dispositions figurant dans les articles finals des conventions[102]. L’OIT a généralement utilisé des dispositions types reproduites sans grandes modifications dans les articles finals de chaque nouvelle convention. Ces dispositions types ont été adoptées en tant que telles par la CIT.
- Les premières dispositions finales types ont été proposées en 1919 par le Comité de rédaction pour compléter la convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et il a été décidé de les réutiliser pour les conventions ultérieures[103]. Les dispositions finales types dans leur forme actuelle remontent pour la plupart à la 11e session (1928) de la CIT[104]. Celle-ci a adopté un projet de six articles finals, élaborés sur la base de la pratique antérieure par sa Commission du Règlement, qui portaient sur les matières suivantes: a) ratification; b) entrée en vigueur; c) notification des ratifications aux Membres, d) dénonciation; e) rapport et examen de la révision par le Conseil d’administration; et f) texte faisant foi. Un septième article, relatif aux effets d’une révision éventuelle des conventions, a été introduit en 1929[105] avant de prendre sa forme actuelle en 1933[106]. A sa 29e session (1946)[107], la Conférence a apporté aux articles finals types concernant la procédure de ratification et de dénonciation les ajustements rendus nécessaires par la disparition de la Société des Nations, les fonctions assumées par les Nations Unies en matière de dépôt des traités et accords internationaux et les amendements de la Constitution qui s’en sont suivis. A cette occasion, un huitième article final, concernant la notification des ratifications au Secrétaire général des Nations Unies, a été ajouté. Enfin, en 1951, l’article concernant l’examen de la question de la révision a été modifié pour prendre sa forme actuelle[108]. Plusieurs dispositions types ont été adoptées sous un libellé qui laisse ouvert un certain nombre de paramètres tels que le nombre de ratifications nécessaires à l’entrée en vigueur et la durée de divers délais relatifs à l’entrée en vigueur et à la dénonciation.
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[102] Terme utilisé dans les C80 et C116 portant révision des articles finals, un «article» pouvant contenir plusieurs dispositions ou clauses sur des questions différentes.
[103] Compte rendu des travaux, CIT, première session, 1919, p. 175.
[104] Compte rendu des travaux, CIT, 11e session (vol. I), 1928, pp. 299-310 et 591-612.
[105] Compte rendu des travaux, CIT, 12e session (vol. I), 1929, pp. 770-771.
[106] Compte rendu des travaux, CIT, 17e session, 1933, pp. 312 et 500-501.
[107] Compte rendu des travaux, CIT, 29e session, 1946, pp. 218 et 390.
[108] Compte rendu des travaux, CIT, 34e session, 1951, pp. 254-255 et 541-542. |
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