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Niveau 2 > ANNEXE 5 >Glossaire des termes couramment définis dans les instruments de l’OIT (avec équivalent anglais) |
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Cette annexe reprend certains des termes mentionnés dans l’annexe 4 et, de ce fait, n’inclut pas le texte de toutes les définitions incluses dans les instruments de l’OIT. Les termes retenus l’ont été en raison de leur intérêt pour la rédaction d’instruments futurs, ou pour attirer l’attention de ceux et celles impliqués dans cet exercice lorsqu’un terme a déjà une multiplicité de définitions.
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Termes |
Définitions |
Accidents du travail
(anglais: occupational accidents) |
accidents dont sont victimes les gens de mer du fait ou à l'occasion de leur emploi
(C134, art. 1 3))
vise tout accident survenu du fait du travail ou à l'occasion du travail et ayant entraîné des lésions mortelles ou non mortelles
(P155, art. 1 a))
s'applique aux accidents dont sont victimes les gens de mer du fait ou à l'occasion de leur emploi
(R142, paragr. 1 b))
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Adaptation et réadaptation professionnelle
(anglais: vocational rehabilitation) |
phase du processus continu et coordonné d’adaptation et de réadaptation qui comporte la mise à la disposition des invalides des services propres à leur permettre d’obtenir et de conserver un emploi convenable, ces moyens comprenant notamment l’orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement sélectif
(R99, paragr. 1 a)) |
Administration du travail
(anglais: labour administration) |
activités de l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail
(C150, art. 1 a); R158, paragr. 1 a))
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Adulte
(anglais: adult) |
toute personne âgée de 18 ans au moins
(C133, art. 2 g))
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Agence d’emploi privée
(anglais: private employment agency) |
toute personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui fournit un ou plusieurs des services suivants se rapportant au marché du travail: a) des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler; b) des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d'une tierce personne physique ou morale (ci-après désignée comme «l'entreprise utilisatrice»), qui fixe leurs tâches et en supervise l'exécution; c) d'autres services ayant trait à la recherche d'emplois, qui seront déterminés par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tels que la fourniture d'informations, sans pour autant viser à rapprocher une offre et une demande spécifiques
(C181, art. 1 1))
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Agent public
(anglais: public employee) |
personne employée par les autorités publiques
(C151, art. 2: renvoie à l'article 1)
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Agriculture
(anglais: agriculture) |
comprend les activités agricoles et forestières qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production végétale, les activités forestières, l'élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits agricoles et animaux par l'exploitant ou en son nom ainsi que l'utilisation et l'entretien de machines, d'équipements, d'appareils, d'outils et d'installations agricoles, y compris tout procédé, stockage, opération ou transport effectué dans une exploitation agricole qui sont directement liés à la production agricole
(C184, art. 1))
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Apatride
(anglais: stateless person) |
a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides
(C118, art. 1 h); C157, art. 1 f); C165, art. 1 1); R167, paragr. 1 d))
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Apprentissage
(anglais: apprenticeship) |
s'applique à tout système en vertu duquel l'employeur s'engage par contrat à employer un jeune travailleur et à lui enseigner ou à lui faire enseigner méthodiquement un métier, pendant une période préalablement fixée, au cours de laquelle l'apprenti est tenu de travailler au service dudit employeur
(R60, paragr. 1; R57, paragr. 1 c))
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Armateur
(anglais: shipowner) |
propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes
(C179, art. 1 c); C180, art. 2 e); R187, paragr. 2 g))
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Autorité centrale de coordination
(anglais: central coordinating authority) |
les ministres, les services gouvernementaux ou toutes autres autorités publiques habilitées à édicter des arrêtés, règlements ou autres instructions ayant force obligatoire pour l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, concernant tout navire immatriculé dans le territoire du Membre, et à en surveiller l'application
(C178, art. 1 7) a))
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Autorité compétente
(anglais: competent authority) |
désigne le ministre, le fonctionnaire désigné, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en matière de recrutement et de placement des gens de mer
(C179, art. 1 a); C180, art. 2 a); R187, paragr. 2 a))
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Autorités nationales
(anglais: national authorities) |
chaque fois qu'il est question de législation nationale ou d'autorité nationale, ces expressions seront réputées pouvoir viser, dans le cas d'un Etat fédéral, aussi bien la législation ou l'autorité compétente de l'Etat fédéral que la législation ou l'autorité compétente des Etats, provinces, cantons ou autres entités constituant ledit Etat fédéral
(R97, paragr. 19: dans Etats fédéraux)
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Bateau de pêche
(anglais: fishing vessel) |
tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées
(C113, art. 1 1); C112, art. 1 1))
tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, immatriculés ou munis de papiers de bord, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées
(C114, art. 1 1))
C125, art. 1: tous les navires et bateaux, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées et immatriculés dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur, à l'exception: a) des navires et bateaux d'une jauge brute enregistrée inférieure à 25 tonneaux; b) des navires et bateaux affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues; c) des navires et bateaux utilisés pour la pêche sportive ou de plaisance; d) des navires de recherche ou de protection des pêcheries
(C125, art. 1)
tous les navires et bateaux, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, à l'exception des navires et bateaux affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues, ainsi que des navires de recherche ou de protection des pêcheries
(R126, paragr. 1 1)) |
Bureaux de placement payants
(anglais: fee-charging employment agencies) |
désigne: a) les bureaux de placement à fin lucrative, c'est-à-dire toute personne, société, institution, agence ou autre organisation qui sert d'intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un employeur, à l'effet de tirer de l'un ou de l'autre un profit matériel direct ou indirect; cette définition ne s'applique pas aux journaux ou autres publications, sauf à ceux dont l'objet exclusif ou principal est d'agir comme intermédiaires entre employeurs et travailleurs; b) les bureaux de placement à fin non lucrative, c'est-à-dire les services de placement des sociétés, institutions, agences ou autres organisations qui, tout en ne poursuivant pas un profit matériel, perçoivent de l'employeur ou du travailleur, pour lesdits services, un droit d'entrée, une cotisation ou une rémunération quelconque
(C34, art. 1; C96, art. 1)
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Chef mécanicien
(anglais: chief engineer) |
toute personne ayant la direction permanente du service assurant la propulsion mécanique d'un navire
(C53, art. 2 c))
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Capitaine
(anglais: master) |
comprend toute personne ayant le commandement et la charge d'un navire, à l'exception des pilotes
(C22, art. 2 c); C23, art. 2 c))
ou patron signifie toute personne chargée du commandement d'un navire
(C53, art. 2 a))
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Compétence
(anglais: competency) |
recouvre la connaissance, les aptitudes professionnelles et le savoir-faire maîtrisé et mis en pratique dans un contexte spécifique
(R195, paragr. 2 b))
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Contrat
(anglais: contract) |
lorsqu'il apparaît dans un des articles qui suivent l'article 3, désigne, en l'absence d'indication contraire, un contrat qui doit être obligatoirement passé par écrit aux termes de cet article 3
(C64, art. 1 d))
tout contrat de travail ou d'emploi aux termes duquel un travailleur s'engage au service d'un employeur contre une rémunération en espèces ou sous une autre forme quelconque, à l'exception des contrats d'apprentissage passés conformément aux clauses particulières sur l'apprentissage contenues dans les dispositions légales
(C86, art. 1 d))
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Convention collective
(anglais: collective agreements) |
tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d'emploi conclu entre, d'une part, un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers en conformité avec la législation nationale
(R91 paragr. 2 1))
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Cuisinier de navire
(anglais: ship’s cook) |
personne directement responsable de la préparation des repas de l'équipage
(C69, art. 2)
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Discrimination
(anglais: discrimination) |
comprend: a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession; b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés
(C111, art. 1 1))
Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations
(C111, art. 1 2); R111, paragr. 1 1))
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Durée du travail
(anglais: hours of work) |
le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur; seront exclus les repos pendant lesquels le personnel n’est pas à la disposition de l’employeur
(C30, art. 2)
temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur, et ne comprend pas les repos pendant lesquels il n’est pas à sa disposition
(C51, art. 2 5); C61, art. 3 1))
temps pendant lequel un membre de l’équipage est tenu, en vertu de l’ordre d’un supérieur, soit d’effectuer un travail pour le navire ou pour l’armateur, soit de se tenir à la disposition d’un supérieur en dehors des locaux d’habitation de l’équipage
(C57, art. 2 d))
temps pendant lequel les personnes dont il s’agit sont à la disposition de l’employeur ou d’autres personnes qui pourraient faire appel à leurs services, ou pendant lequel les propriétaires de véhicules et les membres de leur famille sont occupés pour leur propre compte à des travaux concernant un véhicule utilisé aux transports par route, ses passagers ou sa charge; cette durée comprend: i) le temps consacré au travail effectué pendant la période de circulation du véhicule; i i) le temps consacré aux travaux auxiliaires; ii i) les périodes de simple présence; iv) les repos intercalaires et interruptions du travail lorsqu’ils ne dépassent pas une durée à déterminer par l’autorité compétente
(C67, art. 4 a))
temps pendant lequel un membre de l’équipage est tenu, en vertu de l’ordre d’un supérieur, d’effectuer un travail pour le navire ou pour l’armateur;
(C76, art. 11 d); C93, art. 11 d); C109, art. 12 d))
le temps consacré par les conducteurs salariés: a) à la conduite et à d’autres travaux pendant la période de circulation du véhicule; b) aux travaux auxiliaires concernant le véhicule, ses passagers ou sa charge
(C153, art. 4)
désigne les périodes pendant lesquelles un travailleur est à la disposition de l’employeur
(C172, art. 4 1))
temps consacré par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus: a) à la conduite et à d’autres travaux pendant la période de circulation du véhicule; b) aux travaux auxiliaires concernant le véhicule, ses passagers ou sa charge
(R161, paragr. 5)
temps durant lequel un marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire
(C180, art. 2 b))
désigne les périodes pendant lesquelles un travailleur est à la disposition de l’employeur
(R179, paragr. 6)
désigne le temps durant lequel un marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire
(R187, paragr. 2 d)) |
Education et formation tout au long de la vie
(anglais: lifelong learning) |
englobe toutes les activités d'acquisition des connaissances entreprises pendant toute la durée de l'existence en vue du développement des compétences et qualifications
(R195, paragr. 2 a))
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Egalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail égal
(anglais: equal remuneration for men and women workers for work of equal value) |
se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe
(C100, art. 1 b))
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Emploi et profession
(anglais: employment) |
emploi et profession recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi
(C111, art. 1 3); R111, paragr. 1 3))
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Employeur
(anglais: employer) |
s'applique, en l'absence d'indication contraire, à toute autorité publique, tout individu, toute société ou association, soit indigène, soit non indigène
(C64, art. 1 b) et C86, art. 1 b): dans le contexte du travail indigène)
désigne également, le cas échéant, le mandataire de l'employeur au sens où l'entend la législation nationale
(C119, art. 14)
désigne: i) toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs sur un chantier de construction; et, ii) selon le cas, soit l'entrepreneur principal, l'entrepreneur ou le sous-traitant
(C167, art. 2 e); R175, paragr. 2 f))
toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs dans une mine, ainsi que, si le contexte l'implique, l'exploitant, l'entrepreneur principal, l'entrepreneur ou le sous-traitant
(C176, art. 1 2))
toute personne physique ou morale qui, directement ou par un intermédiaire, que l'existence de ce dernier soit ou non prévue par la législation nationale, donne du travail à domicile pour le compte de son entreprise
(C177, art. 1 c); R184, paragr. 1 c)) |
Enfant
(anglais: child) |
tout enfant, légitime ou non
(C3, art. 2)
tout enfant, qu'il soit né d'un mariage ou non
(C103, art. 2; C110, art. 46)
un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit
(C102, art. 1 e))
désigne: i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent
(C128, art. 1 h))
désigne: i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; toutefois, un Membre qui a fait une déclaration en application de l'article 2 peut, aussi longtemps que cette déclaration est en vigueur, appliquer la convention comme si le terme enfant ne visait qu'un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans; ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent
(C130, art. 1 g))
l'ensemble des personnes de moins de 18 ans
(C182, art. 2)
s'applique à tout enfant, sans discrimination quelle qu'elle soit
(C183, art. 1)
désigne: i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque
(R131, paragr. 1 f))
désigne: i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque
(R134, paragr. 1 f))
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Entreprise agricole
(anglais: agricultural undertaking) |
entreprises ou parties d'entreprises ayant pour objet la culture, l'élevage, la sylviculture, l'horticulture, la transformation primaire des produits agricoles par l'exploitant, ou toutes autres formes d'activité agricole
(C129, art. 1 1))
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Entreprise industrielle
(anglais: industrial undertaking) |
comprend toute entreprise relevant des branches suivantes d’activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports, entrepôts et communications
(C128, art. 1 c); C130, art. 1 c))
aux fins de la présente convention, seront considérées comme entreprises industrielles, notamment: a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature; b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice en général; c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d’entretien, de transformation et de démolition
(C89, art. 1 1))
seront considérées comme entreprises industrielles, notamment: a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature; b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice en général; c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d’entretien, de transformation et de démolition; d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports
( C90, art. 1 1); C103, art. 1 2); C77, art. 1 2)) |
Etablissement agricole
(anglais: agricultural undertaking) |
peut être défini de manière à comprendre les opérations effectuées dans l’établissement pour la conservation et l’expédition des produits agricoles de l’établissement, à moins qu’on ne désire classer ces opérations comme faisant partie d’un établissement industriel
( R70, annexe, art. 46 a); R74, annexe, art. 25 a)) |
Etablissement commercial
(anglais: commercial undertaking) |
tout lieu consacré à la vente des marchandises ou à toute opération commerciale
(C3, art. 1 2))
comprend: i) les établissements commerciaux et les bureaux, comprenant les établissements dont l’activité consiste essentiellement ou principalement à vendre, acheter, distribuer, assurer, négocier, prêter ou gérer des biens ou des services de toute nature; i i) les établissements où sont hospitalisés, traités ou soignés, notamment, les vieillards, les malades, les infirmes, les indigents ou les aliénés; ii i) les hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations; iv) les établissements de spectacles et de divertissements; v) tous les établissements de caractères similaires à ceux des établissements énumérés aux sous-alinéas i), i i), ii i) et iv) ci-dessus
(R70, annexe, art. 46 b); R74, annexe, art. 25 b)) |
Etablissements industriels
(anglais: industrial undertaking) |
seront considérés comme établissements industriels notamment: a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature; b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité; c) la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus; d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main
(C1, art. 1 1); C3, art. 1 1); C5, art. 1 1); C6, art. 1 1); C14, art. 1 1);
C59, art. 1 1); C4, art. 1 1); C41, art. 1 1); C89, art. 1.1: sauf pour le paragraphe d) qu’on ne retrouve pas)
comprend tout établissement relevant d’une des branches suivantes d’activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports, entrepôts et communications
(C121, art. 1 c))
comprend tout établissement relevant d’une des branches suivantes d’activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports, entrepôts et communications
(C121, art. 1 c))
comprend: i) les établissements dans lesquels des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquels des matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission de l’électricité, les entreprises de production et de distribution de gaz ou de force motrice en général, les entreprises d’épuration et de distribution d’eau, et les entreprises de chauffage; i i) les entreprises de construction, reconstruction, entretien, réparation, modification ou démolition des ouvrages suivants: bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, aéroports, ports, docks, jetées, ouvrages de protection contre l’action des cours d’eau et de la mer, canaux, installations pour la navigation intérieure, maritime ou aérienne, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations pour l’irrigation et le drainage, installations pour télécommunications, installations afférentes à la production ou à la distribution de force électrique et de gaz, pipe-lines, installations de distribution d’eau, ainsi que les entreprises s’adonnant à d’autres travaux similaires et aux travaux de préparation ou de fondation précédant les travaux ci-dessus; ii i) les mines, carrières et industries extractives de toute nature; iv) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception du transport à la main, à moins que ces entreprises ne soient considérées comme comprises dans l’exploitation d’un établissement agricole ou commercial
(R70, annexe, art. 46 c))
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Formation professionnelle
(anglais: vocational training) |
désigne tous les modes de formation permettant d’acquérir ou de développer des connaissances techniques et professionnelles, que cette formation soit donnée à l’école ou sur le lieu de travail
(R57, paragr. 1 a))
désigne tous les modes de formation, en vue d’un emploi, permettant d’acquérir ou de développer des connaissances ou capacités techniques, professionnelles ou relatives au personnel de cadre et de maîtrise, que cette formation soit donnée à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, et inclut la rééducation professionnelle
(R88, paragr.1 a))
l’orientation et la formation visent à identifier et à développer les aptitudes humaines en vue d’une vie active productive et satisfaisante et, en liaison avec les diverses formes d’éducation, à améliorer la faculté de l’individu de comprendre les conditions de travail et le milieu social et d’influer sur ceux-ci, individuellement ou collectivement
(R150, paragr. 2 1))
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Force majeure
(anglais: force majeure) |
lorsque dans une entreprise se produit une interruption d’exploitation impossible à prévoir et n’ayant pas un caractère périodique
(C4, art. 4 a); C41, art. 4 a))
c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population
(C29, art. 2 2) d))
accidents survenus aux installations, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d’eau, sinistres
(C30, art. 5 1)) |
Gens de mer
(anglais: seafarer) |
comprend toute personne employée à bord ou au service de tout navire de mer, autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur
(C70, art. 1 a); C71, art. 1)
s’applique à toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur et qui est normalement affecté à la navigation maritime
(C134, art. 1 1))
désigne des personnes définies comme telles par la législation ou la pratique nationales ou par des conventions collectives et qui sont habituellement employées comme membres de l’équipage à bord d’un navire de mer autre que: a) un navire de guerre; b) un navire affecté à la pêche ou à des opérations qui s’y rattachent directement, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires
(C145, art. 1 2): doit être défini par la loi; R154, paragr. 1 2))
désigne les personnes employées dans une fonction quelconque à bord d’un navire de mer immatriculé dans le territoire d’un Etat qui aura ratifié la présente convention, autre: a) qu’un navire de guerre; b) qu’un navire affecté à la pêche ou à des opérations qui s’y rattachent directement, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires
(C146, art. 2 2))
ou marin désignent toutes les personnes qui sont employées, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, de propriété publique ou privée, autre qu’un navire de guerre
(C163, art. 1 a); R173, paragr. 1 a))
ou marin désignent les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique
(C164, art. 1 4))
désigne les personnes employées en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire de mer qui est affecté au transport de marchandises ou de passagers, pour des fins commerciales, est utilisé à toute autre fin commerciale ou est un remorqueur de mer, à l’exception des personnes employées à bord
(C165, art. 1 c))
désigne les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique. En cas de doute sur les catégories de personnes devant, aux fins de la présente convention, être considérées comme des gens de mer, la question sera réglée par l’autorité centrale de coordination après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées
(C178, art. 1 7) d))
l’expression gens de mer désigne toute personne remplissant les conditions pour être employée ou engagée, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire de mer autre qu’un navire d’Etat affecté à des fins militaires ou à des activités non commerciales
(C179, art. 1 1) d))
ou marins désignent les personnes définies comme tels par la législation nationale ou par les conventions collectives qui sont employées ou engagées, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique
(C180, art. 2 d); R187, paragr. 2 f))
désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime
(C185, art. 1 1))
s’applique à toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, qui est normalement affecté à la navigation maritime
(R142, paragr. 1 a)) |
Heures de repos
(anglais: hours of rest) |
désigne le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail; cette expression n’inclut pas les interruptions de courte durée
(C180, art. 2 c)) |
Heures de travail normales
(anglais: normal hours of work) |
lorsque les heures de travail normales ne sont pas fixées par la législation, par accords collectifs, par sentences arbitrales ou en application de ceux-ci, cette expression désignera le nombre d’heures, par jour ou par semaine ou par toute autre période, au-delà duquel tout travail effectué est rémunéré au taux des heures supplémentaires ou constitue une exception aux règles ou usages de l’établissement, concernant les catégories d’ouvriers considérées
(C63, art. 14 4)) |
Heures supplémentaires
(anglais: overtime) |
désigne les heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail
R187, paragr. 2 e); R157, paragr. 30 b)) |
Indemnité
(anglais: benefit) |
somme versée en raison de contributions payées du fait de l’emploi du bénéficiaire par affiliation à un système soit obligatoire, soit facultatif
(C44 art. 1 1) a)) |
Insolvabilité
(anglais: insolvency) |
désigne les situations où, en conformité avec la législation et la pratique nationales, une procédure portant sur les actifs d’un employeur et tendant à rembourser collectivement ses créanciers a été ouverte
(C173, art. 1 1); R180, paragr. 1 1)) |
Introduction
(anglais: introduction) |
désigne toutes opérations qui consistent à assurer ou à faciliter l’arrivée ou l’admission, dans un territoire, des personnes recrutées dans les conditions énoncées à l’alinéa a) ci-dessus
(R61, paragr. 1 1) b); R86, paragr. 1 c)) |
Invalide
(anglais: disabled person) |
désigne toute personne dont les chances d’obtenir et de conserver un emploi convenable sont effectivement réduites par suite d’une diminution de ses capacités physiques ou mentales
(R99, paragr. 1 b)) |
Jeunes marins
(anglais: young seafarer) |
comprend tous les jeunes gens de moins de 18 ans occupés, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer autre que: a) un navire de guerre; b) un navire affecté à la pêche ou à des opérations qui s’y rattachent directement, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires
(R153, paragr. 2 1)) |
Législation
(anglais: national laws and regulations) |
comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale
(C165, art. 1 b); C168, art. 1 a); C118, art. 1 a); C121, art. 1 a); C130, art. 1 a); C157, art. 1 b); R134, paragr. 1 a); R167, paragr. 1 b); R176, paragr. 1 a)); R131, paragr. 1 a))
chaque fois qu’il est question de législation nationale ou d’autorité nationale, ces expressions seront réputées pouvoir viser, dans le cas d’un Etat fédératif, aussi bien la législation ou l’autorité compétente de l’Etat fédératif que la législation ou l’autorité compétente des Etats, provinces, cantons ou autres entités constituant ledit Etat fédératif
(R97, paragr. 19) |
Licenciement
(anglais: termination of employment) |
la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur
(C158, art. 3; R166, paragr. 4) |
Lieu de travail
(anglais: workplace) |
vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l’employeur
(C155, art. 3 c); R164, paragr. 2 c))
désigne tous les lieux où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle d’un employeur au sens de l’alinéa e) ci-dessous
(C167, art. 2 c) , R175, paragr. 2 c)) |
Maladie
(anglais: sickness) |
désigne tout état morbide, quelle qu’en soit la cause
(R134, paragr. 1 h)) |
Marin
(anglais: seaman/seafarer) |
est applicable à toutes les personnes employées à bord de tout navire effectuant une navigation maritime
(C8, art. 1 1))
comprend toutes les personnes employées comme membres de l’équipage à bord de navires effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des officiers
(C9, art. 1)
comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d’équipage, à l’exception des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu’ils sont liés par un contrat spécial d’apprentissage; il exclut les équipages de la flotte de guerre et les autres personnes au service permanent de l’Etat
(C22, art. 2 b); C23, art. 2 b))
les termes gens de mer ou marin désignent toutes les personnes qui sont employées, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, de propriété publique ou privée, autre qu’un navire de guerre
(C163, art. 1 1) a); R173, paragr. 1 1) a))
désigne les personnes définies comme tels par la législation nationale ou par les conventions collectives qui sont employées ou engagées, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique
(C180, art. 2 d))
désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime
(C185, art. 1 1))
désigne les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique
(C164, art. 1 4))
désigne toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la convention s’applique
(C166, art. 1 4))
désigne les personnes définies comme tels par la législation nationale ou les conventions collectives qui sont employées ou engagées, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel la recommandation s’applique
(R187, paragr. 2 f)) |
Membre
(anglais: Member) |
désigne tout Membre de l’Organisation internationale du Travail lié par cette convention
(C157, art. 1 a); C165, art. 1 a))
désigne tout Etat Membre de l’Organisation internationale du Travail
(R167, paragr. 1 a)) |
Membre compétent
(anglais: competent Member) |
désigne le Membre au titre de la législation duquel l’intéressé peut faire valoir un droit à prestations
(C157, art. 1 c); C165, art. 1 f)) |
Navire
(anglais: ship) |
doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre
(C7, art. 1; C8, art. 1 2); C15, art. 1; C16, art. 1; C58, art. 1)
comprend tout navire ou bâtiment de quelque nature qu’il soit, de propriété publique ou privée, effectuant habituellement une navigation maritime
(C22, art. 2 a); C23, art. 2 a))
signifie tout bâtiment auquel la convention s’applique
(C75, art. 2 a); C92, art. 2 a); C133, art. 2 a))
vise les navires, bateaux, barges, péniches, allèges et naviplanes de toutes catégories, à l’exclusion des bâtiments de guerre
(C152, art. 3 h))
comprend tout navire ou bâtiment de quelque nature qu’il soit, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des bateaux de guerre; il peut être interprété comme excluant les bateaux jaugeant moins d’un tonnage spécifié et monté par un équipage inférieur à un effectif spécifié
(R70, annexe, art. 46 e))
vise les navires, bateaux, barges, péniches, allèges et naviplanes de toutes catégories, à l’exclusion des bâtiments de guerre
(R160, paragr. 2 h)) |
Navire à passagers
(anglais: passenger ship) |
tout navire pour lequel est valide soit un certificat de sécurité délivré en conformité des dispositions en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, soit un certificat pour le transport de passagers
(C75, art. 2 c); C92, art. 2 c))
désigne tout navire ayant une licence lui permettant de transporter plus de douze passagers
(C76, art. 11 c); C93, art. 11 c); C109, art. 12 c))
signifie tout navire pour lequel est valide: i) soit un certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en conformité des dispositions en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; i i) soit un certificat pour le transport de passagers
(C133, art. 2 c)) |
Navire affecté à la petite navigation
(anglais: near trade ship) |
désigne tout navire exclusivement affecté à des voyages au cours desquels il n’est pas plus éloigné des pays d’où il part que les ports rapprochés des pays avoisinants, dans des limites géographiques qui: i) sont nettement définies par la législation nationale ou par une convention collective passée entre les organisations d’armateurs et de gens de mer; i i) sont uniformes, en ce qui concerne l’application de toutes les dispositions de cette partie de la présente convention; ii i) ont été notifiées par le Membre intéressé, au moment de l’enregistrement de sa ratification, par une déclaration annexe à ladite ratification; iv) ont été fixées après consultation avec les autres Membres intéressés
(C76, art. 11 a); C93, art. 11 a); C109, art. 12 a)) |
Navire affecté à la grande navigation
(anglais: distant trade ship) |
désigne tout navire autre qu’un navire affecté à la petite navigation
(C76, art. 11 b); C93, art. 11 b); C109, art. 12 b)) |
Navire affecté au home trade
(anglais: home trade vessel) |
s’applique aux navires affectés au commerce entre les ports d’un pays donné et les ports d’un pays voisin dans les limites géographiques fixées par la législation nationale
(C22, art. 2 d); C23, art. 2 d)) |
Négociation collective
(anglais: collective bargaining) |
s’applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de: a) fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs
(C154, art. 2) |
Nuit
(anglais: night) |
signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin
2. Dans les pays où aucun règlement public ne s’applique à l’emploi des femmes pendant la nuit dans les établissements industriels, le terme nuit pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin
(C4, art. 2 1))
une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin
(C6, art. 3 1))
signifie une période d’au moins sept heures consécutives. Le commencement et la fin de cette période seront fixés par les autorités compétentes de chaque pays, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, et elle comprendra l’intervalle écoulé entre 11 heures du soir et 5 heures du matin. Lorsque le climat ou la saison le justifient, ou après accord entre les organisations patronales et ouvrières intéressées, l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 4 heures du matin pourra être substitué à l’intervalle écoulé entre 11 heures et 5 heures du matin
(C20, art. 2)
1. Pour l’application de la présente convention, le terme nuit signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. 2. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles affectant les travailleurs employés dans une industrie ou dans une région déterminée, l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, décider que, pour les femmes occupées dans cette industrie ou dans cette région, l’intervalle entre 11 heures du soir et 6 heures du matin pourra être substitué à l’intervalle entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. 3. Dans les pays où aucun règlement public ne s’applique à l’emploi des femmes pendant la nuit dans les établissements industriels, le terme nuit pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin
(C41, art. 2)
signifie au moins neuf heures consécutives comprises dans une période commençant avant minuit et finissant après minuit et qui sera déterminée par la législation nationale
(C57, art. 11 2))
signifie: a) en ce qui concerne les enfants âgés de moins de 14 ans, une période d’au moins douze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 8 heures du soir et 8 heures du matin; b) en ce qui concerne les enfants âgés de plus de 14 ans, une période qui sera fixée par la législation nationale, mais dont la durée ne pourra être inférieure à douze heures, sauf dans le cas des pays tropicaux où un repos compensateur est accordé pendant le jour
(C60, art. 3 5))
signifie au moins neuf heures consécutives comprises dans une période commençant avant minuit et finissant après minuit et qui sera déterminée par la législation nationale ou par conventions collectives
(C76, art. 19 2) ; C93, art. 19 2); et C109, art. 20 2))
signifie une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle déterminé par l’autorité compétente, d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin; l’autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d’industries ou d’entreprises, mais consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après 11 heures du soir
(C89, art. 2)
signifie une période d’au moins douze heures consécutives
(C90, art. 2)
signifie neuf heures consécutives au moins, y compris une période se situant entre minuit et 5 heures du matin. La présente disposition pourra ne pas s’appliquer lorsque la formation effective des jeunes marins âgés de 16 à 18 ans, conformément aux programmes et calendriers établis, s’en trouverait affectée
(C180, art. 6)
signifie une période d’au moins onze heures consécutives; toutefois, dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période de nuit pourra être inférieure, pourvu qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour
(R70, annexe, art. 46 f))
une période de neuf heures consécutives au moins, s’étendant d’avant à après minuit, que la législation nationale ou les conventions collectives prescriront
(R153, paragr. 4 1) c)) |
Organisation
(anglais: organisation) |
toute organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs
( C87, art. 10; C110, art. 69) |
Organisations représentatives
(anglais: representative organisations) |
les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale
(C144, art. 1; R152, paragr. 1) |
Orientation professionnelle
(anglais: vocational guidance) |
signifie l’aide apportée à un individu en vue de résoudre les problèmes relatifs au choix d’une profession ou à l’avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l’intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités sur le marché de l’emploi
(R87, paragr. 1)
l’orientation et la formation visent à identifier et à développer les aptitudes humaines en vue d’une vie active productive et satisfaisante et, en liaison avec les diverses formes d’éducation, à améliorer la faculté de l’individu de comprendre les conditions de travail et le milieu social et d’influer sur ceux-ci, individuellement ou collectivement
(R150, paragr. 2 1)) |
Ouvrier
(anglais: worker) |
est considérée comme ouvrier: a) dans les mines souterraines de charbon, toute personne occupée aux travaux souterrains, quelle que soit l’entreprise qui l’emploie et quelle que soit la nature des travaux auxquels elle est employée, à l’exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel; b) dans les mines de charbon à ciel ouvert, toute personne occupée directement ou indirectement à l’extraction du charbon, à l’exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel
(C46, art. 2; C31, art. 2) |
Patron
(anglais: master) |
capitaine ou patron signifie toute personne chargée du commandement d’un navire
(C53, art. 2 a))
toute personne chargée du commandement d’un bateau de pêche
(C125, art. 3 a); R126, paragr. 2 a)) |
Pêcheur
(anglais: fisherman/fisher) |
comprend toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un bateau de pêche et figurant au rôle d’équipage, à l’exception des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu’ils sont liés par un contrat spécial d’apprentissage, des équipages de la flotte de guerre et des autres personnes au service permanent de l’Etat
(C114, art. 2) |
Période d’emploi et période d’activité professionnelle
(anglais: period of employment and period of occupational activity) |
désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant respectivement à des périodes d’emploi et à des périodes d’activité professionnelle
( C157, art. 1 l)) |
Période de résidence
(anglais: period of residence) |
désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies
(C157, art. 1 m)) |
Personne compétente
(anglais: competent person) |
désigne une personne possédant des qualifications suffisantes telles qu’une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes peuvent fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur incombent
(C167, art. 2 f))
on entend toute personne possédant les connaissances et l’expérience requises pour l’accomplissement d’une ou plusieurs fonctions spécifiques, et acceptable en tant que telle pour l’autorité compétente
(C152, art. 3 b); R160, paragr. 2 b))
désigne une personne possédant des qualifications suffisantes telles qu’une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter d’une façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes pourraient fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur incombent
(R175, paragr. 2 g)) |
Personne handicapée
(anglais: disabled person) |
désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique ou mental dûment reconnu
(C159, art. 1 1); R168, paragr. 1 1)) |
Personne responsable
(anglais: responsible person) |
on entend toute personne désignée par l’employeur, le capitaine du navire ou le propriétaire de l’appareil, selon le cas, pour assurer l’exécution d’une ou plusieurs fonctions spécifiques et qui a suffisamment de connaissances et d’expérience ainsi que l’autorité voulue pour pouvoir s’acquitter comme il convient de cette ou de ces fonctions
(C152, art. 3 c); R160, paragr. 2 c)) |
Personnel
(anglais: rating) |
comprend tout membre de l’équipage autre que les officiers
(C57, art. 2 c)) |
Personnel d’exécution
(anglais: production worker) |
s’applique à toute personne employée ou se formant en vue de l’emploi dans une branche quelconque d’activité économique et exerçant des fonctions autres que celles qu’exerce le personnel de cadre, de maîtrise ou de direction
(R88, paragr. 1 b)) |
Personnel infirmier
(anglais: nursing personnel) |
désignent toutes les catégories de personnel qui fournissent des soins et des services infirmiers
(C149, art. 1 1); R157, paragr. 1) |
Personnel subalterne
(anglais: petty officer) |
comprend tout membre de l’équipage autre qu’un officier
(C75, art. 2 e); C92, art. 2 e))
tous les membres de l’équipage autres que les capitaines et les officiers et comprend les matelots munis d’un certificat
(C76, art. 4 b); C93, art. 4 b); C109, art. 4 b))
signifie tout membre de l’équipage autre qu’un officier
(C133, art. 2 e); C126, art. 2 e)) |
Plantation
(anglais: plantation) |
… comprend toute exploitation agricole, située dans une région tropicale ou subtropicale, qui emploie régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement cultivés ou produits à des fins commerciales: le café, le thé, la canne à sucre, le caoutchouc, les bananes, le cacao, les noix de coco, les arachides, le coton, le tabac, les fibres textiles (sisal, jute et chanvre), les agrumes, l’huile de palme, le quinquina ou les ananas. Cette convention n’est pas applicable aux entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. […] 3. Aux fins du présent paragraphe, le terme plantation comprend normalement les services de transformation primaire du produit ou des produits de la plantation
(C110, art. 1 1); R110, paragr. 1 1) 3)) |
Pourboire
(anglais: tip) |
désigne la somme que le client donne volontairement au travailleur en sus du montant qu’il doit payer pour les services reçus
(C172, art. 6 1)) |
Prestation contributive
(anglais: contributory benefit) |
désigne les prestations dont l’octroi dépend d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ou d’une condition de stage professionnel
(R131, paragr. 1 h)) |
Prestation contributive
et prestation non contributive
(anglais: contributory benefit and non-contributory benefit) |
désigne respectivement les prestations dont l’octroi dépend et les prestations dont l’octroi ne dépend pas d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ou d’une condition de stage professionnel
(C128, art. 1 j)) |
Prestation d’ancienneté
(anglais: long-service benefit) |
désigne une prestation dont l’octroi dépend uniquement d’une longue durée de stage, sans condition d’âge
(R162, paragr. 20 e)) |
Prestation de retraite
(anglais: retirement benefit) |
désigne la prestation de vieillesse dont l’attribution est subordonnée à la cessation de toute activité lucrative
(R162, paragr. 20 c)) |
Prestation de vieillesse
(anglais: old-age benefit) |
désigne une prestation servie en cas de survivance au-delà d’un âge prescrit
(R162, paragr. 20 b)) |
Prestations accordées au titre de régimes transitoires
(anglais: benefits granted under transitional schemes) |
désigne soit les prestations accordées aux personnes ayant dépassé un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées, à titre transitoire, en considération d’événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d’un Membre
(C118, art. 1 c); C157, art. 1 o)) |
Profession
(anglais: occupation) |
emploi et profession recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi
(C111, art. 1 3); R111, paragr. 1 3)) |
Qualifications
(anglais: qualifications) |
se réfère à l’expression formelle des aptitudes professionnelles d’un travailleur reconnue aux niveaux international, national ou sectoriel
(R195, paragr. 2 c)) |
Quasi-accident
(anglais: near miss) |
désigne tout événement soudain mettant en jeu un ou plusieurs produits dangereux qui, en l’absence d’effets, d’actions ou de systèmes d’atténuation, aurait pu aboutir à un accident majeur
(C174, art. 3 f)) |
Recrutement
(anglais: recruiting) |
comprend toutes opérations entreprises dans le but de s’assurer ou de procurer à autrui la main-d’œuvre de personnes n’offrant pas spontanément leurs services soit au lieu de travail, soit dans un bureau public d’émigration ou de placement, soit dans un bureau dirigé par une organisation patronale et soumis au contrôle de l’autorité compétente
(C50, art. 2 a))
désigne toutes opérations qui consistent: i) soit à engager, dans un territoire, une personne pour le compte d’un employeur dans un autre territoire; i i) soit à s’obliger, vis-à-vis d’une personne, dans un territoire, à lui assurer un emploi dans un autre territoire; ainsi qu’à prendre des arrangements relatifs aux opérations visées sous i) et i i), y compris la recherche et la sélection des candidats et la mise en route des émigrants
(R61, paragr. 1 1) a))
désigne: i) l’engagement d’une personne se trouvant dans un territoire pour le compte d’un employeur se trouvant dans un autre territoire; ii) le fait de s’obliger, vis-à-vis d’une personne se trouvant dans un territoire, à lui assurer un emploi dans un autre territoire, ainsi que la conclusion d’arrangements relatifs aux opérations visées sous i) et ii), y compris la recherche et la sélection des émigrants ainsi que leur mise en route
(R86, paragr. 1 b)) |
Réfugié
(anglais: refugee) |
la signification qui lui est attribuée à l’article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(C118, art. 1 g))
a la signification qui lui est attribuée à l’article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au paragraphe 2 de l’article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967
(C157, art. 1 e); C165, art. 1 k))
a la signification qui lui est attribuée à l’article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au paragraphe 2 de l’article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sans limitation géographique
(R167, paragr. 1 c)) |
Rémunération
(anglais: remuneration) |
comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier
(C100, art. 1 a)) |
Représentants des travailleurs
(anglais: workers’ representatives) |
désignent des personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, qu’elles soient: a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de syndicats; b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans le pays intéressé, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats
(C135, art. 3; R143, paragr. 2); R175, paragr. 2 e))
les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971
(C162, art. 2 g); R172, paragr. 3 g); R179, paragr. 7 2))
désignent des personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, selon la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971
(C170, art. 2 f); C171, art. 10 2)) |
Résidence
(anglais: residence) |
désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme résidant désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre
(C102, art. 1 b); C128, art. 1 d); C130, art. 1 d); R134, paragr. 1 c))
désigne la résidence habituelle
(C118, art. 1 e); C165, art. 1 g); C157, art. 1 i); R167, paragr. 1 g)) |
Salaire ou solde de base
(anglais: wages) |
désigne la rémunération en espèces d’un officier ou d’un membre du personnel subalterne, à l’exception de la rémunération du travail supplémentaire, des primes ou autres allocations en espèces ou en nature
(C76, art. 4 d); C93, art. 4 d))
désigne la rémunération en espèces d’un officier ou d’un membre du personnel subalterne, à l’exclusion du coût de la nourriture, de la rémunération du travail supplémentaire, des primes ou autres allocations en espèces ou en nature
(C109, art. 4 d))
désigne la rémunération perçue, quels qu’en soient les éléments, pour une durée normale du travail; ils n’incluent pas le paiement d’heures supplémentaires, les primes ou gratifications, allocations, congés payés ou toute autre rémunération complémentaire
(R187, paragr. 2 a)) |
Salaire forfaitaire
(anglais: consolidated wage) |
désigne un salaire composé du salaire de base et d’autres prestations liées au salaire; le salaire forfaitaire peut inclure la rémunération de toutes les heures supplémentaires effectuées et de toutes autres prestations liées au salaire, ou il peut n’inclure que certaines prestations dans le cas d’un forfait partiel
(R187, paragr. 2 c)) |
Service de médecine du travail
(anglais: service de médecine du travail) |
désigne un service organisé sur les lieux de travail ou à proximité de ceux-ci et destiné: a) à assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s’effectue; b) à contribuer à l’adaptation physique et mentale des travailleurs, notamment par l’adaptation du travail aux travailleurs et par l’affectation des travailleurs à des travaux auxquels ils sont aptes; c) à contribuer à l’établissement et au maintien du plus haut degré possible de bien-être physique et mental des travailleurs
(R112, paragr. 1) |
Service de recrutement et de placement
(anglais: recruitment and placement service) |
désigne toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement des gens de mer pour le compte d’employeurs ou au placement de gens de mer auprès d’employeurs
(C179, art. 1 1) b)) |
Service de santé au travail
(anglais: health services) |
désigne un service investi de fonctions essentiellement préventives et chargé de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise en ce qui concerne: i) les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail; i i) l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale
(C161, art. 1 a)) |
Soins médicaux
(anglais: medical care) |
comprend les services connexes
(R134, paragr. 1 i)) |
Stage
(anglais: qualifying period) |
désigne soit une période de cotisation, soit une période d’emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit
C102, art. 1 1) f); C128, art. 1 i); C130, art. 1 i); R131, paragr. 1 g), R134, paragr. 1 g); R162, paragr. 20 f)) |
Système d’administration du travail
(anglais: system of labour administration) |
visent tous les organes de l’administration publique responsables ou chargés de l’administration du travail – qu’il s’agisse d’administrations ministérielles ou d’institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d’administration – ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations
(C150, art. 1 b); R158, paragr. 1 b)) |
Travail à domicile
(anglais: home work) |
signifie un travail qu’une personne – désignée comme travailleur à domicile – effectue: i) à son domicile ou dans d’autres locaux de son choix, autres que les locaux de travail de l’employeur; i i) moyennant rémunération; ii i) en vue de la réalisation d’un produit ou d’un service répondant aux spécifications de l’employeur, quelle que soit la provenance de l’équipement, des matériaux ou des autres éléments utilisés à cette fin, à moins que cette personne ne dispose du degré d’autonomie et d’indépendance économique nécessaire pour être considérée comme travailleur indépendant en vertu de la législation nationale ou de décisions de justice; b) une personne ayant la qualité de salarié ne devient pas un travailleur à domicile au sens de la présente convention par le seul fait qu’elle effectue occasionnellement son travail de salarié à son domicile et non à son lieu de travail habituel
(C177, art. 1 a) et b); R184, paragr. 1 a)) |
Travail de nuit
(anglais: night work) |
désignent tout travail effectué au cours d’une période d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin, à déterminer par l’autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives
(C171, art. 1 a); R178, paragr. 1 a)) |
Travail forcé ou obligatoire
(anglais: forced or compulsory labour) |
désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. 2) toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention: a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire; b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui-même; c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées; d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population; e) les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux
(C29, art. 2 1) et 2)) |
Travailleur
(anglais: worker) |
comprend toute personne employée aux opérations définies à l’article 1 1) de la convention
(C28, art. 1 2) et C32, art. 1 2): docker)
désigne un travailleur indigène, c’est-à-dire un travailleur appartenant ou assimilé à la population indigène d’un territoire dépendant d’un Membre de l’Organisation, ou appartenant ou assimilé à la population indigène non indépendante du territoire métropolitain d’un Membre de l’Organisation
(C64, art. 1 a): indigène)
désigne un travailleur indigène, c’est-à-dire un travailleur appartenant ou assimilé à la population indigène d’un territoire non métropolitain
(C86, art. 1 a))
toute personne occupée à des manutentions portuaires
(C152, art. 3 a))
vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics
(C155, art. 3 b))
inclue les membres des coopératives de production
(C162, art. 2 f); R172, paragr. 3 f))
désigne toute personne occupée dans la construction
(C167, art. 2 d); R175, paragr. 2 d))
comprend les demandeurs d’emploi
(C181, art. 1 2))
on entend toute personne occupée à des manutentions portuaires
(R160, paragr. 2 a))
vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics
(R164, paragr. 2 b)) |
Travailleur à temps partiel
(anglais: part-time worker) |
désigne un travailleur salarié dont la durée normale du travail est inférieure à celle des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable
(C175, art. 1 a), R182, paragr. 2 a)) |
Travailleur à plein temps en chômage partiel
(anglais: full-time workers affected by partial unemployment) |
c’est-à-dire affectés par une réduction collective et temporaire de leur durée normale de travail pour des raisons économiques, techniques ou structurelles, ne sont pas considérés comme des travailleurs à temps partiel
(R182, paragr. 2 d)) |
Travailleur à plein temps se trouvant dans une situation comparable
(anglais: comparable full-time worker) |
se réfère à un travailleur à plein temps: i) ayant le même type de relation d’emploi; i i) effectuant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession similaire; ii i) et employé dans le même établissement ou, en l’absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l’absence de travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable dans cette entreprise, dans la même branche d’activité, que le travailleur à temps partiel visé
(C175, art. 1 b); R182, paragr. 2 c)) |
Travailleur de nuit
(anglais: night worker) |
désigne un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d’heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné. Ce seuil sera fixé par l’autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives
( C171, art. 1 b); R178, paragr. 1 b)) |
Travailleur migrant
(anglais: migrant worker) |
désigne une personne qui émigre d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant
(C97, art. 11 1); R86, paragr. 1 a))
désigne une personne qui émigre ou a émigré d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant
(C143, art. 11 1))
désigne tout travailleur participant à ces mouvements migratoires, soit qu’il se déplace à l’intérieur des pays et territoires décrits à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, soit qu’il en provienne et se déplace dans, ou à travers, les pays et territoires décrits aux alinéas b) et c) dudit paragraphe 1. Ce terme s’applique aussi bien au travailleur qui a commencé à remplir un emploi qu’au travailleur en quête d’emploi et au travailleur qui va occuper un emploi convenu, qu’il ait accepté ou non une offre d’emploi ou un contrat de travail. Dans les cas où cela est possible, le terme travailleur migrant s’applique aussi à tout travailleur à l’occasion de son voyage de retour temporaire ou définitif, que ce voyage ait lieu en cours ou en fin d’emploi
(R100, paragr. 2) |
Travailleurs intéressés
(anglais: workers concerned) |
désigne les travailleurs occupés dans les établissements auxquels la convention s’applique conformément aux dispositions de l’article 1, quelles que soient la nature et la durée de leur relation d’emploi. Néanmoins, tout Membre peut, à la lumière du droit, des conditions et de la pratique nationales, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, exclure certaines catégories particulières de travailleurs de l’application de la totalité des dispositions de la présente convention ou de certaines d’entre elles
(C172, art. 2 1))
désigne les travailleurs employés dans les établissements auxquels la recommandation s’applique, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, quelles que soient la nature et la durée de leur relation d’emploi
(R179, paragr. 3) |
Travailleurs ruraux
(anglais: rural workers) |
désigne toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu’il s’agisse de salariés ou, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits propriétaires exploitants
(C141, art. 2 1))
désignent toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu’il s’agisse de salariés ou, sous réserve du sous-paragraphe 2) du présent paragraphe, de personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits propriétaires exploitants
(R149, paragr. 2 1)) |
Travaux agricoles
(anglais: agricultural occupations) |
s’applique à tous les travaux exécutés dans les entreprises agricoles, y compris les plantations et les grandes entreprises agricoles industrialisées
(C103, art. 1 4)) |
Travaux non industriels
(anglais: non-industrial occupations) |
tous travaux autres que ceux qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes
(C78, art. 1 2); C79, art. 1 2))
s’applique à tous les travaux exécutés dans les entreprises et services publics ou privés suivants, ou en relation avec leur fonctionnement: a) les établissements commerciaux; b) les postes et les services de télécommunications; c) les établissements et administrations dont le personnel est employé principalement à un travail de bureau; d) les entreprises de presse; e) les hôtels, pensions, restaurants, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations; f) les établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, infirmes, indigents et orphelins; g) les entreprises de spectacles et de divertissements publics; h) le travail domestique salarié effectué dans des ménages privés; ainsi qu’à tous autres travaux non industriels auxquels l’autorité compétente déciderait d’appliquer les dispositions de la convention
(C103, art. 1 3)) |
Veuve
(anglais: widow) |
désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci
(C102, art. 1 1) d); C128, art. (1 g)), R131, paragr. 1 e)) |
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