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Niveau 2 > ANNEXE 1 > Présentation sommaire des instruments de l’OIT |
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1. Conventions internationales du travail et protocoles |
Synonymes de traités internationaux, les conventions internationales du travail sont soumises à une procédure préétablie de discussion tripartite et adoptées aussi dans un cadre tripartite. Une fois la convention adoptée par la Conférence internationale du Travail (CIT), les Etats ont l’obligation constitutionnelle de la soumettre aux autorités compétentes «en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre». Cette obligation a pour but de susciter un débat national démocratique sur l’opportunité de ratifier la convention internationale du travail. Si l’Etat décide de ratifier la convention, ce n’est qu’à ce moment qu’elle acquiert pour lui une force exécutoire et qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre ses dispositions effectives.
De manière générale, on reconnaît que les conventions doivent être universelles
– c’est-à-dire ratifiables par le plus grand nombre d’Etats –, adaptées aux conditions nationales, flexibles et viables. Certaines conventions présentent une nature plus technique, c’est-à-dire qu’elles formulent des normes précises que les Etats s’engagent à respecter ou à atteindre par la ratification, alors que d’autres sont plus promotionnelles. En d’autres termes, les conventions appartenant à cette seconde catégorie fixent des objectifs devant être poursuivis au moyen d’un plan national d’action continu. Au regard de la Constitution de l’OIT, les conventions internationales du travail n’affectent pas les dispositions nationales plus favorables. En outre, si un Etat se retire de l’OIT, il demeurera lié par les conventions qu’il a préalablement ratifiées.
L’activité législative de la CIT a été intense depuis les débuts de l’Organisation.Jusqu’en 2006, elle a adopté 187 conventions qui ont fait l’objet de plus de 7 400 ratifications. Elles couvrent l’ensemble des questions du travail.
Les protocoles sont aussi des traités internationaux mais qui, dans le contexte de l’OIT, n’ont pas d’existence autonome puisqu’ils sont toujours liés à une convention. Tout comme les conventions, ils sont sujets à ratification (la convention de base demeurant elle aussi ouverte aux ratifications). Ils sont utilisés aux fins de révision partielle de conventions, c’est-à-dire lorsque l’objet de la révision est limité. Ils permettent ainsi d’adapter les conditions qui changent et de traiter les difficultés pratiques qui ont vu le jour depuis l’adoption de la convention en augmentant ainsi leur degré de pertinence et leur actualité. Les protocoles conviennent particulièrement dans les cas où l’on souhaite maintenir intacte une convention de base dont les ratifications restent acquises et qui peut recueillir de nouvelles ratifications, tout en apportant des modifications ou en complétant certaines dispositions sur des points précis. La CIT a, à ce jour, adopté cinq protocoles. |
2. Recommandations internationales du travail |
Les recommandations internationales du travail suivent le même processus d’élaboration et d’adoption tripartites que les conventions. Elles doivent également être soumises aux autorités compétentes mais ne sont pas sujettes à ratification et ne présentent pas dès lors de force obligatoire. La Constitution de l’OIT dispose que les recommandations sont adoptées lorsque l’objet traité par la CIT ou un de ses aspects ne se prêtent pas à l’adoption d’une convention. Toutefois, la pratique s’est éloignée de la fonction première prévue à la Constitution et la plupart des recommandations viennent compléter et préciser le contenu des conventions qu’elles accompagnent. Seul un nombre restreint de recommandations indépendantes ont été adoptées par la CIT. Les recommandations servent surtout à définir des normes destinées à orienter l’action des gouvernements.
La CIT a adopté à ce jour 198 recommandations. |
3. Autres instruments de l’OIT |
Bien que les conventions et recommandations soient les instruments les plus communément utilisés par la CIT pour formuler les normes, celle-ci a eu recours, dans sa longue pratique, à d’autres sortes de textes. |
- Déclarations de la CIT ou du Conseil d’administration
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La formule de la déclaration est généralement utilisée par les organes restreint (Conseil d’administration) ou plénier (CIT) de l’OIT en vue de procéder à un énoncé formel et réaffirmer l’importance qu’attachent les mandants à certains principes et valeurs. Bien que les déclarations ne soient pas sujettes à ratification, elles se veulent d’application large et contiennent des engagements symboliques et politiques des Etats Membres. Les déclarations pourraient, dans certains cas, être considérées comme l’expression du droit coutumier. Quatre déclarations ont été adoptées par l’OIT: en 1944, la Déclaration de Philadelphie, qui fait depuis partie intégrante de la Constitution de l’OIT, en 1977, la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, en 1964, la Déclaration sur l’apartheid et, enfin, en 1998, la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail |
- Résolutions de la CIT
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La CIT a généralement recours aux résolutions pour deux fins différentes. D’une part, la CIT peut utiliser les résolutions en vue d’exprimer formellement sa volonté ou son opinion sur un sujet donné. Les résolutions visent alors à répondre à des situations concrètes et à des besoins spécifiques. Certaines d’entre elles sont employées comme principes directeurs en termes de normes de politique sociale et comme points de référence par les organes de contrôle de l’OIT dans leur évaluation des situations nationales. D’autre part, la CIT peut adopter des résolutions accompagnées de conclusions à la suite de discussions générales tripartites qui ont lieu au sein d’une de ses commissions techniques. Bien que ces discussions n’aient pas abouti dans l’immédiat à une action normative, elles permettent dans bien des cas d’explorer en profondeur toutes les facettes de la problématique (ce fut le cas notamment en 2001 sur la sécurité sociale, en 2002 sur l’économie informelle, en 2003 sur la relation d’emploi et sur la sécurité et la santé au travail et en 2004 sur les travailleurs migrants). |
- Autres textes de l’OIT
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Des commissions techniques d’experts, des conférences spéciales ou régionales ainsi que des organismes établis pour s’occuper de questions (sécurité sociale, statistiques du travail, santé et sécurité) ou de secteurs particuliers (commission d’industrie, commission paritaire maritime, etc.) sont appelés également à adopter des textes qui peuvent prendre diverses formes (résolutions, directives, règlements types). Ces normes varient tant quant à leur contenu, qui peut porter sur des principes fondamentaux ou sur des questions techniques, qu’à l’autorité qui leur est attachée. Toutefois, elles présentent un intérêt certain en ce qu’elles visent à répondre à des situations concrètes et ont été adoptées dans le cadre d’organismes représentatifs des intérêts en cause.
Enfin, il faut mentionner les directives et codes de pratiques préparés par les départements et services techniques du BIT. Ne présentant pas une force obligatoire, ceux-ci ne sont pas moins dénués d’intérêt en ce qu’ils sont parfois prévus dans les conventions elles-mêmes et qu’ils développent et précisent les normes internationales du travail. Ils sont en outre sujets à une procédure d’amendement beaucoup plus flexible que pour les conventions et les recommandations internationales du travail. Ces directives et codes de pratique sont soumis au processus de discussion tripartite et au Conseil d’administration.
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