Différentes questions relatives à la rédaction
Pratique rédactionnelle
  1. La rédaction des renvois à d’autres conventions ou recommandations a sensiblement évolué avec le temps[331]. Dans les premières conventions, le renvoi se fait en utilisant le titre long de l’instrument, le titre abrégé n’ayant été introduit, tel que mentionné (voir section Titre des conventions et recommandations de l'OIT), qu’à partir de la convention (n° 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934. La rédaction des renvois dans les conventions adoptées après 1946 s’uniformise. Elle utilise le titre abrégé tel qu’il figure au préambule de l’instrument auquel il est fait référence, y compris lorsqu’il s’agit de renvoyer à des instruments antérieurs à 1934[332]. Le numéro d’ordre de la convention ou de la recommandation à laquelle il est fait référence n’apparaît pas dans les renvois effectués dans le dispositif d’un instrument.
[331] Voici quelques exemples de renvois: 1) «sous réserve des exceptions spéciales d’ordre national prévues dans la Convention de Washington tendant à limiter à huit heures par jour et à 48 heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels» (C14, art. 1 (2)); 2) «la présente convention ne s’applique pas à l’agriculture pour laquelle reste en vigueur la convention sur la réparation des accidents du travail dans l’agriculture, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa troisième session» (C17, art. 4); 3) «la présente convention s’applique à tout travail ne faisant pas l’objet de la réglementation prévue par les conventions suivantes adoptées respectivement par la Conférence internationale du Travail à ses première, deuxième et troisième sessions: convention fixant l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux industriels (Washington, 1919); convention fixant l’âge minimum d’admission des enfants au travail maritime (Gênes, 1920); convention concernant l’âge d’admission des enfants au travail dans l’agriculture (Genève, 1921)» (C33, art. 1); 4) «les Membres qui ratifient la présente convention s’engagent à appliquer à ces mines les dispositions de la Convention de Washington de 1919 tendant à limiter à huit heures par jour et à 48 heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels» (C46, art. 14); 5) «la présente convention n’entrera en vigueur qu’après l’adoption, par la Conférence internationale du Travail, d’une convention portant révision de la convention fixant l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux industriels (1919) et d’une convention portant révision de la convention concernant l’âge d’admission des enfants aux travaux non industriels (1932)» (C58, art. 5); 6) «compte tenu de la recommandation sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970» (C147, art. 2 e)); 7) «conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971» (C162, art. 2 g)); 8) «les mesures visées par la présente partie doivent s’inspirer de la convention et de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation sur la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984» (C168, art. 9); 9) «en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999» (C182, art. 4); 10) «la présente convention révise la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952» (C183, art. 13) (italiques ajoutés).
[332] La C80 est venue introduire les titres abrégés dans les préambules des conventions adoptées avant 1934.