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Observations et recommandations |
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- A la lumière de ce qui précède, les observations et recommandations suivantes peuvent être formulées:
- Les mesures de souplesse prévoient des exceptions aux obligations établies par la convention, et il convient de s’interroger à chaque fois que l’on souhaite y avoir recours sur les buts recherchés, leurs conséquences et sur leur légitimité.
- Dans les cas où les conventions prévoient la possibilité, au moment de la ratification, d’exclure (ou d’inclure seulement) certaines catégories, cette faculté devrait être accompagnée, autant que possible, par des conditions relatives à l’information des Membres prévues dans l’instrument.
- Dans tous les cas, lorsque la convention prévoit la faculté pour l’Etat Membre de moduler la portée de ses obligations, l’on devrait prévoir la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs.
- L’on devrait le plus possible préférer la formule d’une déclaration d’exclusion de certaines catégories par l’Etat Membre au moment de la ratification à la formule d’une déclaration ultérieure dans le cadre des rapports produits aux termes de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, en raison de la publicité systématique qui accompagne la première.
- Dans les cas où les mesures de souplesse affectent les dispositions de fond, leur formulation doit faire apparaître qu’il s’agit de mesures d’exception et qu’il revient à l’Etat Membre qui souhaite s’en prévaloir d’en démontrer la nécessité. Dans cet esprit, l’on devrait faire usage de l’expression «à moins que» pour introduire la mesure de souplesse, étant entendu qu’elle met l’accent sur son caractère exceptionnel.
- L’on devrait autant que possible éviter les formules qui laissent une trop grande marge d’appréciation lorsqu’il est question de les appliquer, telles que «à la grande majorité» ou «un pourcentage indûment élevé».
- L’usage de l’expression «conformément à la législation nationale», ou toutes expressions équivalentes, devrait être limité le plus possible lorsqu’elle se réfère non à la mise en œuvre d’une disposition, mais au contenu de celle-ci. Si l’on souhaite malgré tout l’inclure dans la convention, l’on devrait l’accompagner de certaines précautions, tels la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs et le respect par la législation nationale des normes internationales applicables.
- Dans les cas des conventions qui fixent des objectifs dont l’exécution s’inscrit dans le temps, l’on devrait, à chaque fois que cela est possible, prévoir l’obligation pour l’Etat Membre d’établir un calendrier en vue de leur réalisation.
- De même, dans les cas où les conventions incluent une application par étapes, il serait opportun de prévoir que l’Etat Membre établisse un calendrier à cet égard.
- Enfin, pour ce qui est des mesures de sauvegarde, l’on devrait favoriser le plus possible la double obligation qui consiste à fournir au moment de la ratification une déclaration précisant la portée de la dérogation dont l’Etat Membre souhaite se prévaloir et à indiquer dans les rapports ultérieurs fournis au regard de l’article 22 de la Constitution les mesures prises en vue d’étendre les dispositions de l’instrument aux catégories exclues. L’on devrait également prévoir l’obligation pour les Membres de faire une nouvelle déclaration modifiant ou annulant la déclaration initiale accompagnant la ratification.
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