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Pratique rédactionnelle |
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- Toute une gamme de mesures de souplesse ont été mises au point en vue de donner effet aux dispositions de l’article 19, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT selon lesquelles, en élaborant les conventions et les recommandations, il convient d’avoir égard aux différences de conditions et de niveau de développement au sein des Etats Membres. Tel qu’explicité ci-dessous, ces mesures de souplesse sont liées: à la ratification et influencent la portée de l’instrument; aux dispositions de fond et peuvent notamment, à cet égard, permettre de moduler le niveau de la protection; ainsi qu’aux modes et moyens d’application de l’instrument.
- Les mesures de souplesse permettent de prendre en considération les diversités des situations nationales tout en maintenant le caractère universel des normes élaborées. Elles répondent au souci d’obtenir le plus grand nombre de ratifications possibles. Toutefois, ces mesures demeurent l’exception à la règle établie par la convention et il est nécessaire, à chaque fois que l’on souhaite y avoir recours, de s’interroger sur leur but et leur nécessité. Dans cet esprit, il s’agit de bien comprendre la mesure de la portée de ces clauses de souplesse, notamment lorsqu’elles affectent les dispositions de fond de l’instrument, et de les accompagner de mécanismes assurant la pleine application des instruments de l’OIT et un mouvement dynamique vers une meilleure protection sociale. Ces mesures de sauvegarde seront détaillées ci-dessous.
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