Représentant des travailleurs

  1. Un certain nombre de conventions se réfèrent à la consultation de représentants des travailleurs dans l'entreprise sur des questions ou des points qui y sont précisés. D'aucunes précisent que ces représentants doivent être reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs,
    1971[278].
  1. Au regard de cette convention, l'expression «représentants des travailleurs» désigne des personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, qu'elles soient: a)  des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de syndicats; b)  ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l'entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s'étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats[279].
  1. Il semblerait que la pratique soit désormais suffisamment bien établie à cet égard pour ne plus avoir à mentionner spécifiquement dans les instruments que l'expression «représentants des travailleurs» doit être prise dans le sens ci-dessus précisé[280].
[278] Par exemple, les C162, art. 2 g), et C170, art. 2 f), renvoient à la définition des représentants des travailleurs incluse à la C135.
[279] La C135 précise que «[l]orsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d'une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d'autre part» (art. 5).   
[280] Voir la C161 (art. 1  b)) et les R171 (paragr. 47) et R175 (paragr. 2 e)) qui ne font plus référence à la définition de la C135.