- Il est difficile de donner un sens unique au terme «travailleur» dans les instruments de l'OIT. Certaines conventions proposent une définition du terme aux fins de répondre à leurs besoins spécifiques[267]. Le terme «travailleur(s)» est parfois complété par des expressions telles que «à temps partiel»[268], «à plein temps en chômage partiel»[269], «à plein temps se trouvant dans une situation comparable»[270], «de nuit»[271], «intéressés»[272], «migrant»[273] ou encore «ruraux»[274].
- La pratique de la CIT tend à octroyer le sens le plus large possible au terme «travailleur(s)». A de nombreuses occasions, l'on a souligné que, si le sujet traité par l'instrument n'est pas limité aux seuls travailleurs salariés ou que l'instrument ne contient pas d'exclusion expresse en ce qui concerne telle ou telle catégorie de travailleurs, le terme couvre toute personne qui travaille[275].
- Emploi, salarié, personne salariée ou employée. Au contraire, lorsque les instruments se réfèrent aux termes «emploi», «salarié» ou «personne salariée ou employée», la volonté est généralement de marquer un sens plus restreint. Par exemple, la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et les instruments subséquents qui sont venus la compléter disposent que les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de «salariés», de la «population active» ou de «résidents». Les discussions qui ont précédé l'adoption de l'instrument révèlent que le terme «salarié» ne devrait pas couvrir les travailleurs autonomes, alors qu'ils le sont par l'expression «population active». Dans le même esprit, la convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970, se réfère aux «personnes employées» aux fins de bien marquer que ne sont visés que les emplois dépendants. D'un autre côté, les instruments concernant l'âge minimum ont eu tendance à se référer à la double terminologie «emploi et travail» de manière à assurer que toutes les formes d'activités économiques étaient couvertes par leurs dispositions[276]. La recommandation (n° 198) sur la relation de travail, 2006, fournit des indications récentes.
- Travailleur agricole. Encore une fois, à moins qu'il n'y ait de dispositions expresses précisant à quelle catégorie de travailleurs agricoles l'instrument se réfère, il devrait s'agir de tous les travailleurs qui vivent ou dépendent directement d'opérations agricoles, peu importe la nature du lien qui les rattache à la terre[277].
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[267] Voir, par exemple, la définition de travailleurs dans les manutentions portuaires ou la protection des dockers: C28, art. 1 (2), C32, art. 1 (2), C152, art. 3 a); définition de travailleurs indigènes: C64, art. 1 a), C86, art. 1 a); définition de travailleurs dans le contexte des agences d'emploi: C181, art. 1 (2); dans le domaine de la sécurité et santé au travail: C155, art. 3 b); dans le domaine de la construction: C167, art. 2 d); et dans le domaine de la protection contre l'amiante: C162, art. 2 f).
[268] C175, art. 1 a); et R182, paragr. 2 a).
[269] R182, paragr. 2 d).
[270] C175, art. 1 c); et R182, paragr. 2 c).
[271] R178, paragr. 1 b).
[272] C172, art. 2 (1); et R179, paragr. 3.
[273] R86, paragr. 1 a); et R100, paragr. 2.
[274] C141, art. 2 (1); et R149, paragr. 2 (1).
[275] Voir les exemples particuliers, notamment, dans le mémorandum du BIT adressé au ministère fédéral allemand du Travail et des Affaires sociales sur la C96, reproduit dans le Bulletin officiel , 1966, vol. XLIX, n° 3, pp. 408-409. Voir aussi le cas n° 1975 (Canada), 316e rapport, Bulletin officiel, vol. LXXXII, 1999, série B, n° 2, paragr. 270, tel que publié dans GB.275/4/1 (personnes participant aux activités communautaires); le cas n°2013 (Mexique), 326e rapport, Bulletin officiel, vol. LXXXIV, 2001, série B, n° 3, paragr. 416, tel que publié dans GB.282/6 (enseignants ayant signé des contrats de prestation de services); le cas n° 2022 (Nouvelle-Zélande), 324e rapport, Bulletin officiel , vol. LXXXIV, 2001, série B, n° 1, paragr. 763-768, tel que publié dans GB.280/9 (bénéficiaires d'un revenu social). La question des travailleurs occupant une position de direction a été tranchée par la CPJI dans l’interprétation de la convention de 1919 sur le travail de nuit des femmes, CPJI, avis consultatif, reproduit dans le Bulletin officiel, vol. XVII, 1932, n° 5, tel que publié dans CPJI, série A/B, n° 50, p. 365. Les autres catégories visées par la notion de travailleurs au regard des instruments de l'OIT sont notamment les fonctionnaires, les travailleurs autonomes, les travailleurs agricoles, les travailleurs ouvrant dans les professions libérales et les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle.
[276] C5, art. 2; C10, art. 1; C59, art. 2 (1); C138, art. 3.
[277] Par exemple, la R132 inclut dans son champ d'application les fermiers, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles. Une terminologie similaire est utilisée dans la C129 et la C141.
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