Mesures raisonnablement praticables (et réalisables)
  1. Les expressions «raisonnable et pratiquement réalisable», «raisonnable et praticable» ou «raisonnable et réalisable» se rencontrent dans quelques instruments[263]. Elles ont pour fonction d'assouplir la mise en œuvre d'une disposition, d'autant plus qu'elles reposent sur une notion difficilement mesurable - le raisonnable. Cette flexibilité revêt deux aspects. D'une part, elle permet d'établir une proportionnalité entre les mesures à prendre et les moyens disponibles pour y répondre. D'autre part, elle met l'accent sur le caractère de l'obligation à laquelle elle se réfère, c'est-à-dire une obligation exigeant du débiteur de déployer les ressources nécessaires dans un domaine donné, d'adopter le comportement qui est attendu de lui. La portée de cette obligation dépend de ce qui est considéré comme raisonnable dans un contexte particulier et peut donc connaître des variations selon les circonstances. Il appartient dès lors à chaque Etat qui ratifie une convention qui contient une telle expression d'appliquer et d'évaluer le comportement à adopter, les mesures à prendre ou les moyens à mettre en ouvre pour atteindre l'objectif spécifié[264].
  1. L'utilisation de ces expressions peut entraîner des conséquences juridiques distinctes en fonction des systèmes étatiques. Elles devraient être évitées autant que possible dans les instruments internationaux. Certains systèmes juridiques comprennent que l'obligation est absolue si une clause ne contient pas de mention qualificative de la nature de celles mentionnées ci-dessus. D'autres, au contraire, posent le principe que l'obligation, même exprimée en termes absolus, est une obligation de moyen et sous-entendent déjà l'idée de raisonnable ou de praticable de ces expressions. Dans ces derniers cas, même si ces expressions ne sont pas incluses, il s'agit de prendre toutes mesures raisonnables permettant d'atteindre l'objectif particulier, mais non de garantir que cet objectif serait atteint dans tous les cas. Ainsi, l'inclusion d'une telle clause peut avoir pour conséquence d'atténuer le niveau de protection de la norme en deçà de ce qui est souhaité.
  1. En conséquence, et dans le but d'éviter des différences d'approche par les systèmes juridiques nationaux, les commissions techniques de la CIT devraient inclure dans leur rapport leur conception de la manière dont les dispositions rédigées en termes absolus doivent être interprétées. Ce paragraphe ferait indubitablement partie du contexte au regard duquel l'instrument devrait être interprété et éviterait d'avoir à insérer ces formules dans le texte de l'instrument[265].
  1. Enfin, il faut souligner que l'expression «dans la mesure où cela est réalisable» revêt une signification sensiblement différente par rapport aux formules examinées plus haut. En ne fournissant aucune indication quant aux critères techniques, financiers, d'opportunité ou autres (par exemple ce qui serait considéré comme raisonnable) qui permettraient de déterminer si une action est ou non réalisable, elle élargit considérablement l'élément de flexibilité et devrait aussi être évitée.
  1. Dans tous les cas, l'usage de mesures raisonnablement praticables devrait être appliqué avec circonspection. Plutôt que d'avoir recours à des exceptions trop générales de la nature de celles mentionnées ci-dessus, il serait approprié, à chaque fois que cela s'avère possible, d'identifier des solutions concrètes aux situations exposées. Par exemple, lorsque la convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001, dispose que les employeurs doivent assurer que les travailleurs de l'agriculture reçoivent une formation appropriée, elle précise également que cette obligation doit tenir compte des niveaux d'instruction et des différences de langue[266].
[263] Voir, par exemple, C28, art. 9 (6); C32, art. 16; C152, art. 17 (2); C155, art. 4 (2); C162, art. 11 (2); R160, paragr. 7 (1) b); R164, paragr. 10 a); et R172, paragr. 16. Voir aussi la section sur la portée et la mise en œuvre modulées des obligations.
[264] Voir la Commission de la sécurité et de la santé dans l'agriculture: Sécurité et santé dans l'agriculture, rapport IV(1), CIT, 89e session, 2001, p. 3.
[265] A cet égard, la Commission de la sécurité et de la santé dans l'agriculture de la 89e session de la CIT est un exemple probant.
[266] C184, art. 7.