Mesures de contrôle
  1. Le paragraphe 5 d) de l’article 19 de la Constitution de l’OIT dispose que les Etats doivent, une fois une convention ratifiée, prendre «telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives [ses] dispositions», ce qui devrait rendre inutile l’insertion de toutes clauses relatives au contrôle national. Malgré tout, les instruments de l’OIT contiennent nombre de dispositions sur les mesures de contrôle au niveau national pour assurer le respect des obligations découlant des conventions et recommandations[243]. Ces mesures de contrôle, qui accompagnent celles de mise en œuvre, peuvent prendre diverses formes. Afin d’assurer le respect des dispositions d’un instrument, il peut être fait appel, selon le cas, à l’inspection du travail, aux sanctions disciplinaires ou pénales, à la mise en place d’un droit de recours judiciaire ou administratif, à la tenue de registres ou de relevés, à l’obtention d’un permis, d’une licence ou d’un diplôme, ou encore à une combinaison de ces mesures. Les mesures de contrôle peuvent faire l’objet d’une disposition générale couvrant l’ensemble de l’instrument[244] ou viser des obligations spécifiques[245].
  1. Tout comme pour les mesures de mise en œuvre, il n’y a pas de clause type en ce qui concerne le contrôle bien que certaines formes reviennent plus fréquemment. Plus précisément, certaines conventions disposent qu’un système de contrôle doit être mis en place pour assurer leur application mais ne donnent aucune autre indication ou précision[246]. D’autres conventions prévoient la constitution d’un système de contrôle ou d’inspection en se bornant à préciser que le système doit être «adéquat»[247], «approprié»[248], ou encore «suffisant et approprié»[249]. Enfin, plusieurs conventions précisent que le contrôle doit s’exercer par un système d’inspection, sans toutefois en préciser les fonctions[250]. Ces conventions accompagnent souvent le système d’inspection par un système de sanctions, y compris des sanctions pénales[251].
  1. D’autres conventions, que l’on retrouve surtout dans le domaine de la sécurité sociale, insistent sur l’importance d’un droit de recours, expéditif et peu onéreux[252]. Ce droit de recours est exprimé sous différentes formes, telles que «droit de recours»[253], «moyens de recouvrement»[254], «mécanisme efficace pour régler toute plainte ou conflit»[255], «recouvrer, par une procédure expéditive et peu onéreuse, soit par voie judiciaire, soit par toute autre voie légale»[256], «droit de recourir»[257] ou «procédure pour instruire des plaintes»[258].
  1. Les conventions concernant les heures de travail, les congés annuels, l’âge, les qualifications ou le placement des travailleurs ainsi que les contrôles dans le domaine maritime prévoient généralement un contrôle qui se fonde sur la tenue de registres ou de relevés[259] ou encore sur les conditions d’obtention de diplômes ou de certificats[260].
  1. Enfin, un certain nombre de conventions dans le secteur maritime disposent que les Etats doivent mettre en place un véritable système intégré de contrôle par voie législative (à moins qu’il n’y ait des conventions collectives applicables) qui comprend généralement les éléments suivants: responsabilités des parties concernées; détermination des sanctions; mise sur pied d’un système de contrôle fondé sur l’inspection; tenue de relevés ou de registres; et voies de recours et de recouvrement[261]. Au moins, une convention prévoit la nécessité de la consultation des partenaires sociaux dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel système[262].
[243] Près des trois quarts des conventions contiennent au moins une disposition à cet égard.
[244] Voir, par exemple, C79, art. 6 (1); C101, art. 10; et C119, art. 15.
[245] Voir, par exemple, C76, art. 9; C94, art. 5; et C110, art. 35 c).
[246] Voir, par exemple, C17, art. 8; C76, art. 9; C96, art. 4 (1) a), art. 5 (2) a) et art. 10 a); C109, art. 10 a). Dans cet esprit, la C26, sans préciser la nature du contrôle qui doit être exercé, en spécifie toutefois les objectifs: art. 4 (1). Contra C110, art. 35 et art. 71. Seule la C181 se réfère en son article 14 (2) à l’inspection du travail sans donner d’autre précision.
[247] Voir, par exemple, C106, art. 10; C132, art. 14; et C153, art. 11 a).
[248] Voir, par exemple, C124, art. 4 (2); C152, art. 41 c); et C176, art. 16 b).
[249] Voir, par exemple, C155, art. 9 (1); C162, art. 5 (1); et C184, art. 5 (1).
[250] Voir, par exemple, C30, art. 11; C32, art. 17 (2); C33, art. 7; C53, art. 5; C60, art. 7 a); C62, art. 4; C67, art. 18 (1); C90, art. 6; C106, art. 10; C115, art. 15; C120, art. 6; C123, art. 4 (2); C124, art. 4 (2); C131, art. 5; C132, art. 14; C134, art. 6 (1); C136, art. 14 c); C146, art. 13; C148, art. 16 b); C152, art. 41 c); C153, art. 11 a); C155, art. 9 (1); C167, art. 35 b); C169, art. 20 (4); C174, art. 18 (1); C176, art. 16 b); C181, art. 14 (2); C184, art. 5.
[251] Référence aux sanctions en général: voir notamment C30, art. 12; C32, art. 17 (2); C33, art. 7; C52, art. 8; C54, art. 9; C60, art. 7 d); C68, art. 9 (2); C76, art. 9 a); C94, art. 5 (1); C110, art. 35 c) et art. 83; C119, art. 15; C123, art. 4 (1); C124, art. 4 (1); C129, art. 24; C148, art. 16 a); C152, art. 41 b); C153, art. 11 b); C155, art. 9 (2); C167, art. 35 a); C169, art. 18; C177, art. 9 (2). Référence expresse aux sanctions pénales: C29, art. 25; C34, art. 6; C53, art. 6; C93, art. 9; C96, art. 8 et art. 13; C125, art. 15.
[252] Voir, par exemple, C35 et C36, art. 11 et art. 20; C37, art. 12 et art. 21; C40, art. 14 et art. 23; C44, art. 14; C56, art. 10; C71 art. 4 (2); C102, art. 70. Voir aussi dans le domaine maritime: C93, art. 9 b); et C109, art. 10 b). Enfin, dans le domaine du licenciement, voir C158, art. 8.
[253] Voir, par exemple, C35, art. 11 (1); et C71, art. 4 (2).
[254] Voir, par exemple, C76, art. 22 (1) e); et C93, art. 22 (1) e).
[255] Voir, par exemple, C76, art. 20 (2).
[256] Voir, par exemple, C93, art. 9 b); et C109, art. 10 b).
[257] Voir, par exemple, C158, art. 8 (1).
[258] Voir, par exemple, C180, art. 15 c).
[259] Contrôle sur les heures et les congés annuels: C49, art. 4 c); C51 et C52, art. 7; C67, art. 18 (2). Contrôle sur l’âge minimum: C58 et C59, art. 4; C60, art. 7 b). Dans le domaine maritime: C179, art. 5 (1).
[260] Licence dans le domaine du placement et recrutement: C34, art. 3 (4) b); C50, art. 11 et art. 13. Certificat en ce qui concerne l’âge des travailleurs: C58, art. 2 (2). Diplôme dans le domaine de la qualification: C69, art. 4 (1) et (2).
[261] Voir notamment C76, art. 22 (1); C79, art. 6 (1); C92, art. 3; C93, art. 22 (1); C109, art. 23 (1); C133, art. 4; C180, art. 15.
[262] C92, art. 3 (2) e).