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Mesures de mise en œuvre |
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- A la lumière de ce qui précède, les observations et recommandations suivantes peuvent être formulées:
- L’on pourrait prévoir dans les conventions une partie qui regrouperait l’ensemble des mesures d’application et de mise en œuvre (voir section Dispositif). Celle-ci pourrait être insérée juste avant la partie sur les clauses finales et inclurait aussi les dispositions propres à la consultation et au contrôle au niveau national de l’application des conventions.
- L’inclusion de dispositions générales n’empêcherait pas de prévoir, si nécessaire, des dispositions spécifiques de mise en œuvre et d’application qui répondent à des besoins particuliers. Dans ce contexte, les clauses établissant de manière générale les mesures d’application d’un instrument devraient indiquer leur caractère supplétif par rapport aux dispositions spécifiques de l’instrument par l’expression «sous réserve des dispositions qui précèdent» ou son équivalent.
- Après avoir précisé que les Etats peuvent mettre en application les dispositions de la convention par voie législative, il serait approprié de mentionner les autres méthodes ou moyens de mise en œuvre qui seraient conformes à la pratique nationale, telles les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires. A cet égard, l’on pourrait imaginer s’inspirer de la formule suivante:
- Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation, de conventions collectives, de décisions arbitrales ou judiciaires, par une combinaison de ces moyens ou de toute autre manière appropriée aux conditions et à la pratique nationales.
- Dans la détermination des méthodes et moyens d’application conformes à la pratique nationale, une attention particulière devrait être portée à la consultation préalable avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
- Dans tous les cas, il serait utile de prévoir que la loi demeure la méthode d’application lorsque les dispositions de la convention n’ont pas été appliquées de manière appropriée selon des moyens conformes à la pratique nationale et en temps opportun. La clause suivante pourrait être proposée:
- Les dispositions de la convention doivent être appliquées par voie de législation dans la mesure où elles ne l’ont pas été de manière appropriée en temps opportun par d’autres moyens conformes à la pratique nationale.
- Lorsque les dispositions de la convention sont appliquées par voie de législation, les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient aussi être préalablement consultées.
- Il serait souhaitable d’éviter de se référer, dans l’énumération des méthodes et moyens d’application, tant à des moyens et modes de mise en œuvre dont les dispositions ou les résultats s’imposent aux parties (loi, convention collective, sentence arbitrale, décision judiciaire) qu’à d’autres méthodes auxquelles la pratique nationale n’octroie généralement pas de valeur contraignante (recueil de directives pratiques) et qui ne suffisent pas pour assurer l’application de la convention concernée.
- Dans tous les cas où cela s’avère possible, il serait utile de prévoir des dispositions relatives aux obligations de diffusion, d’information et de promotion des conventions qui les contiennent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ces cas, les parties à l’obligation devraient être spécifiées. Toutefois, la nature et le détail des mesures éducatives ou promotionnelles mentionnées pourraient être précisés dans une recommandation accompagnant la convention, lorsque cela est applicable.
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