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Pratique rédactionnelle |
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- Neuf conventions et un protocole de l’OIT contiennent des annexes[145]. Les annexes sont normalement situées à la fin de la convention, sauf pour la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et la convention (n° 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, qui contiennent des annexes dans le corps du texte[146]. Outre ces instruments, la convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925, et la convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, comportent un tableau dans le corps du texte qui n’est pas identifié comme annexe.
- Les annexes sont habituellement identifiées par le terme «annexe», suivi d’un numéro en chiffre romain si la convention en comporte plusieurs. La convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], fait toutefois exception à cette règle et inclut des annexes sous l’intitulé «Tableau»[147]. En effet, le tableau II de cette convention est du même type que celui que l’on retrouve dans les conventions (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et (n° 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et qui sont identifiés comme annexes dans ces deux conventions.
- La forme et le contenu des annexes varient selon la matière traitée par la convention qui les contient. Certaines annexes reproduisent des listes de conventions[148] ou de maladies[149], précisent les paiements périodiques aux bénéficiaires types[150] ou reprennent la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (adoptée par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC) à sa septième session, le 27 août 1947)[151]. D’autres annexes étendent le contenu normatif de la convention que les Etats peuvent exclure par une déclaration annexée à la ratification[152], proposent un modèle de pièce d’identité et les procédures et pratiques recommandées concernant sa délivrance[153], et précisent les éléments que doit contenir une base de données électronique[154].
- Dans la pratique de l’OIT, les annexes des conventions ont habituellement force obligatoire, tel qu’il ressort du libellé des dispositions renvoyant à ces dernières[155]. La convention (n° 83) sur les normes du travail (territoires non métropolitains), 1947, exige des Etats Membres la ratifiant qu’ils déposent une déclaration énonçant dans quelle mesure ils sont liés par les conventions incluses en annexe[156], alors que la convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, dispose que les Etats doivent adopter une législation qui dans l’ensemble équivaut aux dispositions des conventions listées dans l’annexe[157]. A l’inverse, les annexes de la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, sont obligatoires[158] à moins d’une déclaration des Etats Membres à l’effet contraire[159].
- Enfin, les trois annexes de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, sont aussi obligatoires, à l’exception de la Partie B de l’annexe III pour laquelle il est expressément mentionné qu’elle recommande les procédures et les pratiques permettant d’atteindre les résultats obligatoires de la Partie A, que les Etats doivent de ce fait en tenir compte mais qu’elle n’est pas obligatoire.
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[145] C83, C97, C102, C121, C128, C130, C147, P147 et C185 et la Convention du travail maritime, 2006.
[146] Les annexes situées dans le corps du texte de C102 et C128 se rapportent à des parties de ces instruments.
[147] La C121 comporte deux tableaux à la fin du dispositif intitulés respectivement «Tableau I. Liste des maladies professionnelles» et «Tableau II. Paiements périodiques aux bénéficiaires types», en plus d’une annexe identifiée comme telle.
[148] Voir, par exemple, C83, C147 et P147.
[149] Voir, par exemple, C121, tableau I.
[150] Voir, par exemple, C102, annexe à la Partie XI; C121, tableau II; et C128, annexe à la Partie V.
[151] Voir C102, C121, C128 et C130.
[152] Voir C97, annexes I, II et III.
[153] Voir C185, annexes I et III.
[154] Voir C185, annexe II.
[155] Les C102, C121, C128 et C130 renvoient à l’annexe par l’expression «on utilisera la classification internationale type (…) qui est reproduite en annexe à la présente convention», dont la rédaction indique le caractère obligatoire des annexes concernées.
[156] Voir C83, art. 1 (1).
[157] Voir C147, art. 2 a); et C185, art. 6 (6).
[158] Voir C97, art. 14 (2).
[159] Voir C97, art. 14 (1). |
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