Contenu des dispositions finales
  1. L’article B des dispositions finales concerne l’entrée en vigueur de la convention et prend aujourd’hui la forme suivante:
Article B
  • La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  • Elle entrera en vigueur [douze] mois après que les ratifications de [deux] Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  • Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre [douze] mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
  1. A partir de la convention (n° 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921, l’article B a été divisé en trois paragraphes dont le contenu était identique à la forme actuelle mais l’ordre différent[112]. Le paragraphe premier n’est qu’un rappel de ce qui ressort déjà de l’article 19, paragraphe 5 d) et e), de la Constitution de l’OIT, à savoir qu’un Membre de l’OIT n’est obligé de donner effet aux dispositions d’une convention que s’il l’a ratifiée, disposition constitutionnelle qui reflète elle-même une règle coutumière bien établie.
  1. Le paragraphe 1 de l’article B va toutefois un peu au-delà de l’article 20 in fine de la Constitution en précisant que les ratifications doivent avoir été enregistrées par le Directeur général pour que les Membres soient liés par une convention. La condition de l’enregistrement de la ratification pour lui faire porter effet est assez inhabituelle dans les traités internationaux, et il semble qu’il s’agisse d’une spécificité des conventions de l’OIT. Advenant qu’une ratification communiquée au Directeur général ne soit pas, pour une raison quelconque, enregistrée par ce dernier, le Membre ne serait pas lié par la convention ayant fait l’objet de l’acte de ratification. L’effectivité de la ratification dépend donc d’un acte positif du dépositaire, soit l’enregistrement. Contrairement au rôle habituellement dévolu au dépositaire en droit international[113], le Directeur général du BIT peut refuser d’enregistrer une ratification pour des motifs qui vont au-delà de la pure régularité formelle. Par exemple, une ratification qui comporterait un défaut de conformité lié au fond ou qui aurait l’effet d’une réserve peut être refusée par le Directeur général du BIT[114]. Le paragraphe 1 de l’article B établit donc une exigence procédurale supplémentaire par rapport à l’article 20 de la Constitution et au droit international général, qui posent le principe que la seule ratification suffit pour créer des obligations. Dans la pratique, cette exigence supplémentaire s’est avérée utile pour obtenir que des ratifications accompagnées de déclarations ayant l’effet de réserves – ces dernières étant proscrites – soient revues et amendées par les Etats concernés.
  1. Les paragraphes 2 et 3 de l’article B fixent pour leur part l’entrée en vigueur de la convention, passage essentiel pour que la convention puisse créer des obligations à la charge des Etats Membres. Ces paragraphes distinguent en fait deux entrées en vigueur: la première vise l’entrée en vigueur initiale ou «objective» de la convention à l’égard de l’Organisation, qui constitue le point de départ des délais de dénonciation (voir dénonciation) et déclenche les obligations et droits au titre des articles 22, 24 et 26 de la Constitution. Elle entraîne l’entrée en vigueur de la convention à l’égard des Membres l’ayant ratifiée douze mois ou plus avant cette date (paragr. 2). La seconde vise l’entrée en vigueur individuelle ou «subjective», à l’égard de tout Membre qui ratifie la convention postérieurement à son entrée en vigueur initiale (paragr. 3). Aucun de ces délais n’est prévu dans la Constitution de l’OIT ou n’est fixé par une règle de droit international public.
  1. Pour ce qui est de l’entrée en vigueur objective (paragr. 2), trois types de paramètres doivent être relevés: i) le nombre de ratifications nécessaires à l’entrée en vigueur; ii) la qualification des Membres dont les ratifications sont nécessaires à l’entrée en vigueur; et iii) la durée du délai d’entrée en vigueur.
[112] En fait, les paragraphes 1 et 2 de la disposition étaient inversés. L’ordre actuel est apparu dès la C26 en 1928.
[113] Voir P. Reuter: Introduction au droit des traités, troisième édition, Presses universitaires de France, Paris, 1995, pp. 63-64 (paragr. 114).
[114] Un exemple particulièrement éloquent est celui de la ratification simultanée par la République de Malte des C101 et C132. Bien que la C132 ne fermait pas la C101 à ratification, la ratification de la première entraînait ipso jure la dénonciation de la seconde. De ce fait, la ratification de la C101 devenait sans objet, et le Directeur général a invoqué ce motif pour en refuser l’enregistrement.