- L’inclusion de définitions dans un instrument dépend des circonstances de chaque cas. Les règles ci-dessous devraient permettre de faciliter le choix à cet égard.
- Le recours aux néologismes, lorsqu'ils pourraient être remplacés par des termes d'usage courant, devrait être évité. Dans les cas où l'utilisation de néologismes est justifiée, ils devraient être définis dans l'instrument.
- S’il est jugé opportun d’inclure des définitions dans l’instrument, celles-ci devraient être incluses au début de l’instrument, dans la section précisant le champ d’application. Toutefois, si la définition ne concerne qu’un seul article de l’instrument, celle-ci devrait y être incluse directement et préciser qu’elle ne s’applique qu’à cet article.
- Les recommandations devraient renvoyer à la convention selon la formule «Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la [nom de la convention], et devraient s’appliquer conjointement avec elles.» En outre, une recommandation ne doit pas définir le terme «convention» en se référant à la convention qu’elle complète.
- Certains usages de définitions devraient être éliminés dans les cas où elles:
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n’ajoutent rien au sens usuel du terme défini; |
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sont tautologiques; |
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obscurcissent le sens usuel; |
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renvoient la définition d’un terme à la législation nationale, sauf si la disposition de l’instrument prévoit la consultation préalable des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard. |
- En outre, il serait aussi approprié d’éviter de figer des expressions telles «branches d’activités économiques», «autorités compétentes» et «législation nationale», expressions fréquemment utilisées dans les instruments de l’OIT et qui ont pris à travers la pratique un sens bien déterminé. Dans ces cas, à moins qu’il soit nécessaire de leur donner une portée ou un sens différents au regard d’une convention déterminée, il serait approprié de ne pas les définir.
- L’expression « branches d’activités économiques» signifie les branches dans lesquelles les travailleurs sont employés, y compris la fonction publique. Le fait d’inclure cette précision dans certains instruments pourrait laisser croire que les instruments qui ne la contiennent pas ne couvrent pas la fonction publique.
- Il faut noter qu’un nombre considérable d’instruments laissent les méthodes, moyens et modes de mise en œuvre des dispositions – souvent détaillées – de l’instrument à la discrétion de l’« autorité compétente» (ou aux «autorités compétentes»). Ces expressions, qui sont incluses du reste dans nombre d’instruments internationaux, ne devraient pas, autant que possible, être définies, étant entendu que leur objet est justement de laisser la plus grande discrétion possible aux Etats – dont les aménagements constitutionnels, législatifs et administratifs varient de façon substantielle d’une situation nationale à l’autre – afin de déterminer laquelle de leurs autorités est compétente aux fins de mettre en œuvre et respecter les dispositions de l’instrument.
- L’expression «législation nationale»( dont la traduction anglaise est «national laws and regulations») se réfère, lorsqu’elle est employée seule, non seulement à la législation au sens strict du terme mais aussi aux autres formes de prescriptions légales, tels les règlements, les décrets ou les ordonnances, et aux prescriptions du droit coutumier si, au regard de la pratique nationale, il a force de loi. S’il est souhaité couvrir d’autres formes de mise en œuvre, tels les accords collectifs, les décisions judiciaires ou les sentences arbitrales, celles-ci devraient faire l’objet d’une disposition distincte. L’expression «conformément à la loi et à la pratique nationales» ou des expressions analogues confirment la prise en considération par les instruments de l’OIT de la discrétion des Etats Membres en ce qui concerne leur organisation interne. Elles prennent tout leur sens lorsqu’il s’agit du choix des moyens et méthodes de mise en œuvre (voir la section sur la mise en œuvre au niveau national). Toutefois, elles ont été parfois utilisées comme mesures de souplesse affectant les dispositions de fond. Dans ces cas, l’on devrait veiller à ne pas vider les dispositions de fond de l’instrument de toute leur signification en renvoyant, sans garantie minimale, à la loi et à la pratique nationales pour la détermination de la portée, de la nature, voire de la définition, de la protection (voir la section sur la portée et la mise en œuvre modulées des obligations).
- Enfin, un glossaire des termes couramment définis dans les instruments de l’OIT est inclus en annexe et comprend, outre le texte des définitions retenues, la référence aux instruments dans lesquelles elles sont incluses et leurs équivalents anglais.
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