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Préambule |
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- Le préambule des conventions et recommandations peut servir à préciser le contexte et les circonstances dans lesquels ces instruments ont été négociés et adoptés. Il devrait demeurer succinct et fournir les informations suivantes: rappel formel du contexte dans lequel l’instrument a été adopté; les raisons pour lesquelles il a été adopté; son rattachement aux normes existantes de l’OIT ou à celles d’autres organisations internationales; ou encore les liens avec les autres organisations internationales dans son élaboration ou sa mise en oeuvre.
- Pour atteindre les objectifs de l’instrument, le rappel des éléments formels ayant mené à son adoption devrait être maintenu. La rédaction de ces clauses devrait toutefois être uniformisée en reprenant la formule suivante:
- La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
- Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le [date d’ouverture: jour, mois, année] en sa [position numérique en lettres] session;
- Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à [sujet tel que mentionné à l'ordre du jour], question qui constitue le [position numérique en lettres] point à l'ordre du jour de la session;
- Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une [choix de l'instrument: convention internationale ou recommandation],
- adopte, ce [position numérique en lettres] jour de [mois et année en lettres], la [convention ou recommandation] ci-après, qui sera dénommée [titre et année].
- Dans le cas de révision de conventions, le préambule de la convention de révision devrait préciser l'effet produit sur une convention antérieure. Le libellé suivant pourrait être retenu:
- Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale révisant la convention [titre abrégé de la convention qui est révisée],
- Bien que la mention de révision partielle ou complète puisse figurer à l’ordre du jour de la CIT, une telle mention devrait toujours être évitée dans l’instrument. La qualification de la révision peut entraîner une certaine confusion alors que la pratique a révélé qu’elle n’entraînait pas d’effets juridiques sur la portée de celle-ci. Lorsqu’une convention de révision entraîne des effets particuliers sur l’application de la convention antérieure, de tels effets sont aménagés de façon spécifique dans une disposition incluse dans le corps de la convention.
- L’utilisation de la révision devrait être réservée aux conventions et dès lors ne pas être utilisée dans le cas des recommandations remplaçant des recommandations. Dans le cas des recommandations, compte tenu de leur nature non contraignante et du fait qu’elles peuvent aisément coexister, compte tenu de leur nature non contraignante l’on devrait préciser la place qu’on souhaite leur assigner, au moment de leur adoption, dans le corpus normatif de l’OIT et, pour ce faire, spécifier dans leur préambule si elles viennent remplacer ou encore compléter le(s) recommandation(s) antérieure(s). Lorsqu’une recommandation est adoptée en même temps qu’une convention sur le même sujet, il devrait être fait mention systématiquement dans son préambule qu’elle vient la compléter. Ces mentions devraient être introduites dans l’alinéa du préambule arrêtant le choix du type d’instrument et pourraient être complétées par une disposition dans le corps de la recommandation qui précise que «les dispositions de la recommandation [doivent] s’appliquer conjointement» avec celles de la convention qu’elle complète.
- Les références aux autres instruments normatifs de l’OIT devraient être maintenues. En effet, les conventions et recommandations internationales du travail tendent à former un réseau cohérent de normes minima dans le domaine de la compétence de l’OIT. L’on devrait s’assurer que les dispositions des différentes conventions et recommandations ne fassent pas double emploi, ni n’entrent en conflit entre elles. L’un des moyens utilisés fréquemment est d’insérer dans le préambule de la convention ou de la recommandation une référence aux textes pertinents antérieurs. Cette façon de procéder permet de mieux comprendre dans quel contexte normatif la convention ou la recommandation s’insère et se fonde sur l’idée de la cohérence de l’ensemble des normes. Ces références devraient être introduites dans le préambule avant l’alinéa précisant le choix de l’instrument par l’expression «Rappelant». L’ordre suivant devrait être respecté: référence aux dispositions pertinentes de la Constitution; de la Déclaration de Philadelphie; des autres instruments en ordre chronologique inverse.
- Toutefois, les références aux autres instruments normatifs de l’OIT devraient être limitées aux instruments avec lesquels la convention ou la recommandation entretient des rapports directs et tangibles, par exemple lorsqu’une nouvelle convention ou recommandation révise, remplace ou complète une convention ou une recommandation antérieure, ou encore lorsque l’initiative de l’adoption du nouvel instrument découle d’un principe ou d’une obligation inscrits dans un autre instrument, y compris de nature constitutionnelle.
- Les références aux instruments et textes dont la nature juridique est imprécise ou n’est pas clairement déterminée, telles les conclusions des commissions techniques de la Conférence, ou aux notions sans définition précise devraient être évitées.
- Les mêmes observations s’appliquent lorsque la convention ou la recommandation entretient des liens étroits avec des instruments adoptés par d’autres organisations internationales. Dans ces cas, les références devraient se limiter aux dispositions précises de normes universelles ou d’autres instruments internationaux dont la pertinence est manifeste compte tenu du sujet traité. Ces références devraient être introduites à la suite du rappel des normes de l’OIT par l’expression «Notant», en mentionnant dans un premier temps les dispositions des instruments universels suivis par les autres dans un ordre chronologique inverse.
- La pratique d’indiquer la raison pour laquelle l’instrument a été adopté devrait être maintenue. Dans les cas où des normes existent déjà sur le même sujet, il serait approprié de prendre en considération les lacunes dans les normes existantes que le nouvel instrument entend combler. Ces précisions pourraient aussi être introduites dans le préambule avant l’alinéa relatif au choix de l’instrument par l’expression «Considérant». Elles devraient toutefois être aussi concises que possible.
- Dans le cas où les conventions et recommandations sont adoptées et mises en œuvre en collaboration avec d’autres organisations internationales, cette collaboration pourrait être mentionnée au préambule puisqu’elle permet de situer l’instrument dans le contexte plus général du système international. Ces mentions apparaissent évidentes dans le domaine des droits de la personne, de la santé, de l’agriculture ou encore dans le domaine maritime. Elles pourraient être introduites avant l’alinéa sur le choix de l’instrument et commencer par l’expression «Notant».
- Les instruments de l’OIT étant l’aboutissement d’une action tripartite unique au niveau international, l’on pourrait rappeler dans le préambule, lorsque cela est approprié, l’importance des consultations tripartites.
- La pratique développée au cours des dernières années et selon laquelle le préambule de la recommandation reprend in extenso celui de la convention qu’elle vient compléter devrait être abandonnée. Dans ces cas, l’on devrait privilégier le recours aux seules clauses formelles mentionnées à la lettre b) ci-dessus, avec l’inclusion de la précision que cette recommandation vient compléter la convention. L’on devrait également éviter de traiter de la question du suivi des recommandations dans le préambule, celle-ci devant être expliquée, le cas échéant, dans le corps de l’instrument.
- Les préambules des conventions de l’OIT pourraient avoir la forme suivante:
- La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
- Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le [date d’ouverture: jour, mois, année] en sa [position numérique en lettres] session;
- Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à [sujet tel que mentionné à l’ordre du jour], question qui constitue le [position numérique en lettres] point à l’ordre du jour de la session;
- [Rappelant [dispositions et titres abrégés des instruments de l’OIT]];
- [Notant [dispositions et titres d’autres instruments internationaux]];
- [Considérant [précision de l’objet et du but de la convention]];
- [Notant que les normes ci-après ont été élaborées en collaboration avec [nom de l’Organisation] et que cette collaboration se poursuivra en vue d’en promouvoir et d’en assurer l’application];
- Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale [Dans le cas de convention de révision: Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale révisant la convention [numéro et titre et année de la convention]],
- adopte, ce [position numérique en lettres] jour de [mois et année en lettres], la convention ci-après, qui sera dénommée [titre et année].
- Les préambules des recommandations autonomes de l'OIT pourraient avoir la forme suivante:
- La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
- Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le [date d’ouverture: jour, mois, année] en sa [position numérique en lettres] session;
- Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à [sujet tel que mentionné à l’ordre du jour], question qui constitue le [position numérique en lettres] point à l’ordre du jour de la session;
- [Rappelant [dispositions et titres abrégés des instruments de l’OIT]];
- [Notant [dispositions et titres d’autres instruments internationaux]];
- [Considérant [précision de l’objet et du but de la recommandation]];
- [Notant que cette recommandation a été élaborée en collaboration avec [nom de l’Organisation] et que cette collaboration se poursuivra en vue d’en promouvoir et d’en assurer l’application];
- Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation venant [[remplacer] [compléter]] [titre(s) abrégé(s) d(u)(es) instrument(s) antérieur(s)], adopte, ce [position numérique en lettres] jour de [mois et année en lettres], la recommandation ci-après, qui sera dénommée [titre et année].
- Dans le cas d'une recommandation qui vient compléter une convention sur le même sujet, le préambule aurait plutôt la forme simplifiée suivante:
- La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
- Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le [date d’ouverture: jour, mois, année] en sa [position numérique en lettres] session;
- Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à [sujet tel que mentionné à l’ordre du jour], question qui constitue le [position numérique en lettres] point à l’ordre du jour de la session;
- Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation venant compléter [titre de la convention complétée],
adopte, ce [position numérique en lettres] jour de [mois et année en lettres], la recommandation ci-après, qui sera dénommée [titre et année].
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